Code de la propriété intellectuelle
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des o…
Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et…
A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39 , de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2 , et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impre…
Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du…
Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à…
La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt…
Les articles R. 611-18 à R. 611-20 , R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7 , R. 612-36 , R. 612-38 , R. 612-52 , R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72 , R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618…
Il est statué sur la demande de certificat complémentaire de protection dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu en cas de notification d'irrégularité émise par l'In…
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication …
Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-3-2, R. 612-8, R. 612-9 , R. 612-11 , R. 612-46 à R. 612-49 , R. 612-56, R. 612-73 , R. 613-44 à R. 613-45, R. 613-45-3, R. 613-5…
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai…
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.
Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à R. 613-59 sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyée…
Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l'Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les condition…
Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie. Il comprend : 1° Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le li…
Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous r…
Il est statué sur le dépôt de topographie de produit semi-conducteur dans un délai de six mois à compter du dépôt. Ce délai est interrompu par la notification prévue à l'article R. 622-3, jusqu'à la r…
Toute personne peut consulter au siège de l'Institut national de la propriété industrielle les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du titulaire.
Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.
Les articles R. 411-19 à R. 411-26 , R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2 , R. 612-38 , R. 613-45 , R. 613-53 à R. 613-59 , R. 615-1 à R. 615-4 , et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans …
Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix …
La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété indust…
Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.
La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au siège de l'instance nationale des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi résulter d'un envoi fait à l'instance nationale d…
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15 , R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française. Le responsable des mission…
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont produites lors de ce dépôt au moins les pièces visées à l'article R. 623-5 , même si ces pièces ne sont pas régulières en…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépô…
Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enreg…
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