Code de la propriété intellectuelle
La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4 , faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut êtr…
L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute part…
Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre national des certificats d'obtention végétale ou des ce…
Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de …
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9 , les procédur…
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être …
La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet d…
Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30 , R. 612-32 et R. 613-42 sont applicables aux requêtes formulées et aux instances introduites en application des articles L. 623-10 et L. 623-11 .
Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi de la lettre recommandée avec demande d…
Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre …
Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale : 1° Une déclaration affirmant : -que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obten…
Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expire…
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est …
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opération…
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre …
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à com…
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions…
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est o…
Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 mo…
I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles le…
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7 , la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout r…
Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre.
Pour les peupliers, le droit de l'obtenteur porte sur les boutures et, d'une manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomina…
La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait auprès d'un des membres…
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si : 1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance natio…
La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre d…
La demande d'enregistrement de marque est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions …
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