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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R623-36
Article R623-36 du Code de la propriété intellectuelle

La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par l…

Art. R623-37
Article R623-37 du Code de la propriété intellectuelle

L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lu…

Art. R623-38
Article R623-38 du Code de la propriété intellectuelle

Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtent…

Art. R623-39
Article R623-39 du Code de la propriété intellectuelle

Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande. Pour chaque demande, l'inscription comporte n…

Art. R623-4
Article R623-4 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment : - une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ; - une description complète de la variét…

Art. R623-40
Article R623-40 du Code de la propriété intellectuelle

L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention végétale a lieu dans l'ordre de leur délivrance. L'inscription comporte : -le numéro d'ordre sous le…

Art. R623-40-1
Article R623-40-1 du Code de la propriété intellectuelle

La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4 , faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut êtr…

Art. R623-41
Article R623-41 du Code de la propriété intellectuelle

L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute part…

Art. R623-42
Article R623-42 du Code de la propriété intellectuelle

Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre national des certificats d'obtention végétale ou des ce…

Art. R623-43
Article R623-43 du Code de la propriété intellectuelle

Des délégués du ministre de la défense, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre de …

Art. R623-44
Article R623-44 du Code de la propriété intellectuelle

En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9 , les procédur…

Art. R623-45
Article R623-45 du Code de la propriété intellectuelle

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être …

Art. R623-46
Article R623-46 du Code de la propriété intellectuelle

La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet d…

Art. R623-47
Article R623-47 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30 , R. 612-32 et R. 613-42 sont applicables aux requêtes formulées et aux instances introduites en application des articles L. 623-10 et L. 623-11 .

Art. R623-48
Article R623-48 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi de la lettre recommandée avec demande d…

Art. R623-49
Article R623-49 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre …

Art. R623-5
Article R623-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale : 1° Une déclaration affirmant : -que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obten…

Art. R623-50
Article R623-50 du Code de la propriété intellectuelle

Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expire…

Art. R623-50-1
Article R623-50-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est …

Art. R623-51
Article R623-51 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opération…

Art. R623-51-1
Article R623-51-1 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R623-52
Article R623-52 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre …

Art. R623-53
Article R623-53 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à com…

Art. R623-53-1
Article R623-53-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Art. R623-54
Article R623-54 du Code de la propriété intellectuelle

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions…

Art. R623-58
Article R623-58 du Code de la propriété intellectuelle

Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est o…

Art. R623-59
Article R623-59 du Code de la propriété intellectuelle

Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 mo…

Art. R623-59
Article R623-59 du Code de la propriété intellectuelle

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles le…

Art. R623-6
Article R623-6 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7 , la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout r…

Art. R623-60
Article R623-60 du Code de la propriété intellectuelle

Pour les peupliers, le droit de l'obtenteur porte sur les boutures et, d'une manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.

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