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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R712-5
Article R712-5 du Code de la propriété intellectuelle

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6 . Un récépissé du dépôt est r…

Art. R712-6
Article R712-6 du Code de la propriété intellectuelle

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est …

Art. R712-7
Article R712-7 du Code de la propriété intellectuelle

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. To…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de la propriété intellectuelle

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour pe…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expirati…

Art. R714-1
Article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services. La déclaration de renonciation doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire de …

Art. R714-1-1
Article R714-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à l…

Art. R714-1-2
Article R714-1-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R714-2
Article R714-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque marque : 1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que l…

Art. R714-3
Article R714-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du …

Art. R714-4
Article R714-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un nantissement ou re…

Art. R714-4-1
Article R714-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d'inscription. La d…

Art. R714-5
Article R714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4 , peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires…

Art. R714-6
Article R714-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'identification d'un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit …

Art. R714-7
Article R714-7 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de ré…

Art. R714-7-1
Article R714-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la no…

Art. R714-7-2
Article R714-7-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-7-1 , la demande est réputée acceptée.

Art. R714-8
Article R714-8 du Code de la propriété intellectuelle

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : 1° Un cer…

Art. R714-9
Article R714-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais. S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut na…

Art. R715-1
Article R715-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend : 1° Le nom du titulaire de la marque ; 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article …

Art. R715-2
Article R715-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend : 1° Le nom du titulaire de la marque ; 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la…

Art. R716-1
Article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la pr…

Art. R716-10
Article R716-10 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiat…

Art. R716-11
Article R716-11 du Code de la propriété intellectuelle

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : 1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ; 2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ; 3° Lorsque la demande est sans objet par sui…

Art. R716-12
Article R716-12 du Code de la propriété intellectuelle

La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à l…

Art. R716-13
Article R716-13 du Code de la propriété intellectuelle

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même quali…

Art. R716-14
Article R716-14 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l…

Art. R716-15
Article R716-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est…

Art. R716-16
Article R716-16 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à…

Art. R716-17
Article R716-17 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

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