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Code de la propriété intellectuelle

2 017 articles disponibles Page 66 / 68
Art. R715-2
Article R715-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend : 1° Le nom du titulaire de la marque ; 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la…

Art. R716-1
Article R716-1 du Code de la propriété intellectuelle

La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la pr…

Art. R716-10
Article R716-10 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiat…

Art. R716-11
Article R716-11 du Code de la propriété intellectuelle

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : 1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ; 2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ; 3° Lorsque la demande est sans objet par sui…

Art. R716-12
Article R716-12 du Code de la propriété intellectuelle

La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à l…

Art. R716-13
Article R716-13 du Code de la propriété intellectuelle

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même quali…

Art. R716-14
Article R716-14 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l…

Art. R716-15
Article R716-15 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est…

Art. R716-16
Article R716-16 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à…

Art. R716-17
Article R716-17 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R716-18
Article R716-18 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à comp…

Art. R716-19
Article R716-19 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Art. R716-2
Article R716-2 du Code de la propriété intellectuelle

La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne phy…

Art. R716-20
Article R716-20 du Code de la propriété intellectuelle

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI …

Art. R716-21
Article R716-21 du Code de la propriété intellectuelle

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l' article L. 716-5 du code de la propriété intellectuell…

Art. R716-22
Article R716-22 du Code de la propriété intellectuelle

La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Art. R716-3
Article R716-3 du Code de la propriété intellectuelle

L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou …

Art. R716-4
Article R716-4 du Code de la propriété intellectuelle

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne p…

Art. R716-5
Article R716-5 du Code de la propriété intellectuelle

Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions éno…

Art. R716-6
Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité …

Art. R716-7
Article R716-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de…

Art. R716-8
Article R716-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur g…

Art. R716-8
Article R716-8 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur …

Art. R716-9
Article R716-9 du Code de la propriété intellectuelle

La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus : 1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistre…

Art. R717-1
Article R717-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11 , R. 712-13 à R. 712-19 , R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements intern…

Art. R717-10
Article R717-10 du Code de la propriété intellectuelle

La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23-1.

Art. R717-11
Article R717-11 du Code de la propriété intellectuelle

Les actions et demandes en matière de marques de l'Union européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisati…

Art. R717-2
Article R717-2 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traducti…

Art. R717-3
Article R717-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mon…

Art. R717-4
Article R717-4 du Code de la propriété intellectuelle

L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une…

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