Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la propriété intellectuelle

1 974 articles disponibles Page 66 / 66
Art. R718-7
Article R718-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur …

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de la propriété intellectuelle

I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrie…

Art. R721-10
Article R721-10 du Code de la propriété intellectuelle

I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. Sur la bas…

Art. R721-11
Article R721-11 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ; 2° Soit au mandataire de la pe…

Art. R721-12
Article R721-12 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.

Art. R721-2
Article R721-2 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur o…

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication …

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de…

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations év…

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiée…

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de la propriété intellectuelle

Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à …

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de la propriété intellectuelle

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'u…

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie…

Art. R722-1
Article R722-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder…

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compte…

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Art. R722-7
Article R722-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévu…

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R…

Art. R811-1-1
Article R811-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1 , R. 133-2 , R. 326-1 , R. 326-2 ,…

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de la propriété intellectuelle

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-…

Art. R811-4
Article R811-4 du Code de la propriété intellectuelle

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - "…

Posez votre question sur le Code de la propriété intellectuelle

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question