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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R717-5
Article R717-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4 , court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'opposition e…

Art. R717-6
Article R717-6 du Code de la propriété intellectuelle

Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international. Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiair…

Art. R717-7
Article R717-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au…

Art. R717-8
Article R717-8 du Code de la propriété intellectuelle

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, …

Art. R717-9
Article R717-9 du Code de la propriété intellectuelle

La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la…

Art. R718-1
Article R718-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Art. R718-2
Article R718-2 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai …

Art. R718-3
Article R718-3 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre nation…

Art. R718-4
Article R718-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, co…

Art. R718-4
Article R718-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les notifications prévues par le présent titre sont adressées par tout moyen de communication électronique permettant d'attester la date de réception. Si l'adresse électronique du destinataire est inc…

Art. R718-5
Article R718-5 du Code de la propriété intellectuelle

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyée…

Art. R718-6
Article R718-6 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25 , dans sa réda…

Art. R718-7
Article R718-7 du Code de la propriété intellectuelle

Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur …

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de la propriété intellectuelle

I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrie…

Art. R721-10
Article R721-10 du Code de la propriété intellectuelle

I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. Sur la bas…

Art. R721-11
Article R721-11 du Code de la propriété intellectuelle

Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ; 2° Soit au mandataire de la pe…

Art. R721-12
Article R721-12 du Code de la propriété intellectuelle

Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.

Art. R721-2
Article R721-2 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur o…

Art. R721-3
Article R721-3 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication …

Art. R721-4
Article R721-4 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de…

Art. R721-5
Article R721-5 du Code de la propriété intellectuelle

I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations év…

Art. R721-6
Article R721-6 du Code de la propriété intellectuelle

Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiée…

Art. R721-7
Article R721-7 du Code de la propriété intellectuelle

Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à …

Art. R721-8
Article R721-8 du Code de la propriété intellectuelle

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'u…

Art. R721-9
Article R721-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie…

Art. R722-1
Article R722-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est d…

Art. R722-2
Article R722-2 du Code de la propriété intellectuelle

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder…

Art. R722-3
Article R722-3 du Code de la propriété intellectuelle

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intér…

Art. R722-4
Article R722-4 du Code de la propriété intellectuelle

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compte…

Art. R722-5
Article R722-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

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