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Code de la propriété intellectuelle

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Art. R712-26
Article R712-26 du Code de la propriété intellectuelle

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne …

Art. R712-27
Article R712-27 du Code de la propriété intellectuelle

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement …

Art. R712-28
Article R712-28 du Code de la propriété intellectuelle

La déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Les conditions de présentation et le contenu de la déclaration de…

Art. R712-28-1
Article R712-28-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la déclaration de division mentionnée à l'article R. 712-27 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce dél…

Art. R712-28-2
Article R712-28-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-28-1 , la déclaration de division est réputée rejetée.

Art. R712-3
Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle

Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du dép…

Art. R712-3-1
Article R712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection. Les produits et …

Art. R712-4
Article R712-4 du Code de la propriété intellectuelle

La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété in…

Art. R712-5
Article R712-5 du Code de la propriété intellectuelle

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6 . Un récépissé du dépôt est r…

Art. R712-6
Article R712-6 du Code de la propriété intellectuelle

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est …

Art. R712-7
Article R712-7 du Code de la propriété intellectuelle

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. To…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de la propriété intellectuelle

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour pe…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de la propriété intellectuelle

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour pe…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expirati…

Art. R714-1
Article R714-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services. La déclaration de renonciation doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire de …

Art. R714-1-1
Article R714-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à l…

Art. R714-1-2
Article R714-1-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée.

Art. R714-2
Article R714-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque marque : 1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que l…

Art. R714-2
Article R714-2 du Code de la propriété intellectuelle

Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque marque : 1° L'identification du demandeur, limitée pour les personnes physiques a…

Art. R714-3
Article R714-3 du Code de la propriété intellectuelle

Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du …

Art. R714-4
Article R714-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un nantissement ou re…

Art. R714-4-1
Article R714-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

Les modifications du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque sont inscrites à la demande du titulaire de la marque au jour de la demande d'inscription. La d…

Art. R714-5
Article R714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4 , peut être produit avec la demande : 1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires…

Art. R714-6
Article R714-6 du Code de la propriété intellectuelle

L'identification d'un mandataire est inscrite à la demande de celui-ci ou du titulaire de la marque inscrit au registre national des marques. Le changement ou la radiation d'un mandataire est inscrit …

Art. R714-7
Article R714-7 du Code de la propriété intellectuelle

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de ré…

Art. R714-7-1
Article R714-7-1 du Code de la propriété intellectuelle

Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4, R. 714-4-1 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la no…

Art. R714-7-2
Article R714-7-2 du Code de la propriété intellectuelle

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-7-1 , la demande est réputée acceptée.

Art. R714-8
Article R714-8 du Code de la propriété intellectuelle

Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : 1° Un cer…

Art. R714-9
Article R714-9 du Code de la propriété intellectuelle

Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais. S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut na…

Art. R715-1
Article R715-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend : 1° Le nom du titulaire de la marque ; 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article …

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