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Code de la route

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Art. R323-18-3
Article R323-18-3 du Code de la route

A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare …

Art. R323-19
Article R323-19 du Code de la route

Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l' article L. 323-1 , d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions…

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions …

Art. R323-2
Article R323-2 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions …

Art. R323-20
Article R323-20 du Code de la route

Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers aut…

Art. R323-21
Article R323-21 du Code de la route

I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des …

Art. R323-22
Article R323-22 du Code de la route

I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date …

Art. R323-22
Article R323-22 du Code de la route

I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date …

Art. R323-23
Article R323-23 du Code de la route

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis e…

Art. R323-24
Article R323-24 du Code de la route

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulati…

Art. R323-25
Article R323-25 du Code de la route

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 , R. 323-24 et R. 323-26 , est soumis à un contrôle techn…

Art. R323-26
Article R323-26 du Code de la route

Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24 , les vé…

Art. R323-27
Article R323-27 du Code de la route

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai …

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la …

Art. R323-3
Article R323-3 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ; 2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la …

Art. R323-4
Article R323-4 du Code de la route

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matérie…

Art. R323-5
Article R323-5 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Art. R323-6
Article R323-6 du Code de la route

I. - Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l' article L. 323-1 exerçant se…

Art. R323-7
Article R323-7 du Code de la route

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résult…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code de la route

Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau do…

Art. R323-9
Article R323-9 du Code de la route

La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la list…

Art. R325-1
Article R325-1 du Code de la route

L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobi…

Art. R325-1
Article R325-1 du Code de la route

L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code. L'immobi…

Art. R325-1-1
Article R325-1-1 du Code de la route

Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 , l'administration chargée des domaines chargée de son…

Art. R325-1-2
Article R325-1-2 du Code de la route

I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de…

Art. R325-10
Article R325-10 du Code de la route

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet. Il relate de façon sommaire les circons…

Art. R325-11
Article R325-11 du Code de la route

I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. II.-Elle est levée : 1° Par l'agent qui l'a prescrite ; 2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent …

Art. R325-12
Article R325-12 du Code de la route

I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de …

Art. R325-12
Article R325-12 du Code de la route

I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de …

Art. R325-12-1
Article R325-12-1 du Code de la route

Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes d…

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