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Code de la route

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Art. R321-20
Article R321-20 du Code de la route

Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissib…

Art. R321-21
Article R321-21 du Code de la route

Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérat…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code de la route

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à…

Art. R321-23
Article R321-23 du Code de la route

Les fonctionnaires du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fai…

Art. R321-24
Article R321-24 du Code de la route

Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabri…

Art. R321-25
Article R321-25 du Code de la route

Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lo…

Art. R321-26
Article R321-26 du Code de la route

Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la s…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code de la route

Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'…

Art. R321-28
Article R321-28 du Code de la route

Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs ou l…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de la route

Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sa…

Art. R321-4-1
Article R321-4-1 du Code de la route

La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la perfor…

Art. R321-4-2
Article R321-4-2 du Code de la route

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni…

Art. R321-5
Article R321-5 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et …

Art. R321-5-3
Article R321-5-3 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.

Art. R321-6
Article R321-6 du Code de la route

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise e…

Art. R321-7
Article R321-7 du Code de la route

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.

Art. R321-8
Article R321-8 du Code de la route

Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le même ministre.

Art. R321-9
Article R321-9 du Code de la route

Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports. La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui compor…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhait…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhait…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code de la route

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie éle…

Art. R322-10
Article R322-10 du Code de la route

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie éle…

Art. R322-13
Article R322-13 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publ…

Art. R322-14
Article R322-14 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.

Art. R322-15
Article R322-15 du Code de la route

Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au trans…

Art. R322-16
Article R322-16 du Code de la route

Lorsque, en application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent au chef-lieu du département de faire oppositio…

Art. R322-16
Article R322-16 du Code de la route

L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable de la direction générale…

Art. R322-17
Article R322-17 du Code de la route

Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfe…

Art. R322-18
Article R322-18 du Code de la route

La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'inté…

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