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Code de la route

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Art. R317-28
Article R317-28 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le …

Art. R317-3
Article R317-3 du Code de la route

L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement. Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans,…

Art. R317-4
Article R317-4 du Code de la route

L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 , L. 325-2 …

Art. R317-5
Article R317-5 du Code de la route

Compteur kilométrique. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement pe…

Art. R317-6
Article R317-6 du Code de la route

Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construit…

Art. R317-6-1
Article R317-6-1 du Code de la route

I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 ton…

Art. R317-7
Article R317-7 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R317-8
Article R317-8 du Code de la route

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière in…

Art. R317-9
Article R317-9 du Code de la route

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés s…

Art. R318-1
Article R318-1 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité …

Art. R318-10
Article R318-10 du Code de la route

I.-Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, …

Art. R318-2
Article R318-2 du Code de la route

I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée "…

Art. R318-3
Article R318-3 du Code de la route

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie situ…

Art. R318-4
Article R318-4 du Code de la route

Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait de contr…

Art. R318-5
Article R318-5 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. …

Art. R318-6
Article R318-6 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. R319-1
Article R319-1 du Code de la route

I.-Les conditions d'utilisation du système de conduite automatisé mentionnées à l'article L. 319-1 précisent notamment : 1° Le domaine de conception fonctionnelle du véhicule ; 2° L'état et la positio…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code de la route

Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le proce…

Art. R321-10
Article R321-10 du Code de la route

Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception CE à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle d…

Art. R321-11
Article R321-11 du Code de la route

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation. Un arrêté du ministre chargé …

Art. R321-12
Article R321-12 du Code de la route

Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

Art. R321-13
Article R321-13 du Code de la route

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des tra…

Art. R321-14
Article R321-14 du Code de la route

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la …

Art. R321-14-1
Article R321-14-1 du Code de la route

Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code de la route

Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effec…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code de la route

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit dem…

Art. R321-17
Article R321-17 du Code de la route

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exig…

Art. R321-18
Article R321-18 du Code de la route

Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvel…

Art. R321-19
Article R321-19 du Code de la route

La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de v…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

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