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Code de la route

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Art. R313-8
Article R313-8 du Code de la route

Feux de brouillard avant. I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage a…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de la route

Feux de brouillard arrière. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de la route

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. Les …

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de la route

Le fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage tr…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de la route

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions da…

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de la route

Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels …

Art. R314-5
Article R314-5 du Code de la route

Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article…

Art. R314-6
Article R314-6 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un…

Art. R315-1
Article R315-1 du Code de la route

I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux disposi…

Art. R315-2
Article R315-2 du Code de la route

I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics. II.-Le fait de contrevenir aux disposi…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de la route

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première class…

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de la route

Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prév…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout cond…

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de la route

I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et…

Art. R316-1
Article R316-1 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le c…

Art. R316-10
Article R316-10 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 k…

Art. R316-2
Article R316-2 du Code de la route

Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le con…

Art. R316-3
Article R316-3 du Code de la route

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résist…

Art. R316-3-1
Article R316-3-1 du Code de la route

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celle…

Art. R316-4
Article R316-4 du Code de la route

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel…

Art. R316-5
Article R316-5 du Code de la route

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels…

Art. R316-6
Article R316-6 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes d…

Art. R316-7
Article R316-7 du Code de la route

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ce…

Art. R316-8
Article R316-8 du Code de la route

Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Le fait de contreveni…

Art. R316-9
Article R316-9 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. R317-1
Article R317-1 du Code de la route

Indicateur de vitesse. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agri…

Art. R317-1
Article R317-1 du Code de la route

Indicateur de vitesse. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agri…

Art. R317-10
Article R317-10 du Code de la route

Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaqu…

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