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Code de la route

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Art. R316-4
Article R316-4 du Code de la route

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel…

Art. R316-5
Article R316-5 du Code de la route

A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels…

Art. R316-6
Article R316-6 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes d…

Art. R316-7
Article R316-7 du Code de la route

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité. II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ce…

Art. R316-8
Article R316-8 du Code de la route

Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Le fait de contreveni…

Art. R316-9
Article R316-9 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Art. R317-1
Article R317-1 du Code de la route

Indicateur de vitesse. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agri…

Art. R317-10
Article R317-10 du Code de la route

Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaqu…

Art. R317-11
Article R317-11 du Code de la route

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou…

Art. R317-12
Article R317-12 du Code de la route

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation …

Art. R317-13
Article R317-13 du Code de la route

Le ministre chargé des transports détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.

Art. R317-14
Article R317-14 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles applicables aux plaques et inscriptions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout co…

Art. R317-14-1
Article R317-14-1 du Code de la route

Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés.

Art. R317-15
Article R317-15 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre ch…

Art. R317-16
Article R317-16 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R317-17
Article R317-17 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducte…

Art. R317-18
Article R317-18 du Code de la route

I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède : 1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ; 2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ; 3° Soit …

Art. R317-19
Article R317-19 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R317-2
Article R317-2 du Code de la route

Appareil de contrôle. I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre…

Art. R317-20
Article R317-20 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout condu…

Art. R317-21
Article R317-21 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. Il fixe également par arrêté les car…

Art. R317-22
Article R317-22 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R317-23
Article R317-23 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'acci…

Art. R317-23-1
Article R317-23-1 du Code de la route

Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article …

Art. R317-24
Article R317-24 du Code de la route

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. Le ministre chargé des trans…

Art. R317-24-1
Article R317-24-1 du Code de la route

A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité. Cette disposition n…

Art. R317-25
Article R317-25 du Code de la route

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des motocyclettes, doit être muni : -à l'usa…

Art. R317-26
Article R317-26 du Code de la route

Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. Le fai…

Art. R317-26-1
Article R317-26-1 du Code de la route

Les machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières. Un arrêté du mi…

Art. R317-27
Article R317-27 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'empl…

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