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Code de la route

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Art. R313-10
Article R313-10 du Code de la route

Feux d'encombrement. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'…

Art. R313-11
Article R313-11 du Code de la route

Feux de stationnement. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur l…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code de la route

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre li…

Art. R313-13
Article R313-13 du Code de la route

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré é…

Art. R313-14
Article R313-14 du Code de la route

Feux indicateurs de direction. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code de la route

Feux de marche arrière. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lu…

Art. R313-16
Article R313-16 du Code de la route

Feux orientables. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou …

Art. R313-17
Article R313-17 du Code de la route

Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Le signal de détresse s…

Art. R313-17-1
Article R313-17-1 du Code de la route

Signalisation de freinage d'urgence. Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en ar…

Art. R313-18
Article R313-18 du Code de la route

Catadioptres arrière. I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangula…

Art. R313-19
Article R313-19 du Code de la route

Catadioptres latéraux. I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au …

Art. R313-2
Article R313-2 du Code de la route

Feux de route. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune o…

Art. R313-20
Article R313-20 du Code de la route

Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité. I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des vé…

Art. R313-21
Article R313-21 du Code de la route

Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, …

Art. R313-22
Article R313-22 du Code de la route

Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail. Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils…

Art. R313-23
Article R313-23 du Code de la route

I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants : 1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumi…

Art. R313-24
Article R313-24 du Code de la route

I.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont assurées les connexions électriques des véhicules à moteur et de leurs remorques permettant le fonctionnement d…

Art. R313-25
Article R313-25 du Code de la route

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symét…

Art. R313-26
Article R313-26 du Code de la route

Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhic…

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de la route

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général. I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. II. - Tout véhicule …

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de la route

Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par élé…

Art. R313-29
Article R313-29 du Code de la route

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contrav…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de la route

Feux de croisement. I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou …

Art. R313-3-1
Article R313-3-1 du Code de la route

Feux d'angle. Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le vé…

Art. R313-3-2
Article R313-3-2 du Code de la route

Système d'éclairage avant adaptatif. Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhi…

Art. R313-3-3
Article R313-3-3 du Code de la route

Feux de courtoisie extérieurs. Tout véhicule à moteur peut être muni de feux servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule, à en d…

Art. R313-3-4
Article R313-3-4 du Code de la route

Feux de manœuvre. Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.

Art. R313-30
Article R313-30 du Code de la route

Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabricati…

Art. R313-31
Article R313-31 du Code de la route

I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté : 1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de sig…

Art. R313-32
Article R313-32 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté : 1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur…

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