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Code de la route

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Art. R312-16
Article R312-16 du Code de la route

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende pr…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un e…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de la route

I.-Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. II.-Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour ext…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la route

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné p…

Art. R312-20
Article R312-20 du Code de la route

La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de t…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la route

A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. La longueur des ensembles spécialisés dans le transpor…

Art. R312-22
Article R312-22 du Code de la route

A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol…

Art. R312-22-1
Article R312-22-1 du Code de la route

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22 , les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb. U…

Art. R312-23
Article R312-23 du Code de la route

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et d…

Art. R312-24
Article R312-24 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un en…

Art. R312-25
Article R312-25 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de la route

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensem…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code de la route

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2° Véhicule à moteur à tro…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de la route

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train doub…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de la route

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant d…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code de la route

Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centi…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code de la route

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. Toute infraction aux dispositions d…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R3121-1
Article R3121-1 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R313-1
Article R313-1 du Code de la route

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d'engin de déplacement personnel mo…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code de la route

Feux d'encombrement. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'…

Art. R313-11
Article R313-11 du Code de la route

Feux de stationnement. Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur l…

Art. R313-12
Article R313-12 du Code de la route

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre li…

Art. R313-13
Article R313-13 du Code de la route

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré é…

Art. R313-14
Article R313-14 du Code de la route

Feux indicateurs de direction. I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position…

Art. R313-15
Article R313-15 du Code de la route

Feux de marche arrière. Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lu…

Art. R313-16
Article R313-16 du Code de la route

Feux orientables. I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou …

Art. R313-17
Article R313-17 du Code de la route

Signal de détresse. I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Le signal de détresse s…

Art. R313-17-1
Article R313-17-1 du Code de la route

Signalisation de freinage d'urgence. Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en ar…

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