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Code de la route

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Art. R311-3
Article R311-3 du Code de la route

En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobi…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la route

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes re…

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de la route

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes re…

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de la route

I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de la route

I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisé…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de la route

I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditio…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de la route

I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doivent satisfaire aux condition…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de la route

La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code de la route

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route. Le fait, pour tout c…

Art. R312-16
Article R312-16 du Code de la route

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende pr…

Art. R312-17
Article R312-17 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un e…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de la route

I.-Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. II.-Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour ext…

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de la route

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné p…

Art. R312-20
Article R312-20 du Code de la route

La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de t…

Art. R312-21
Article R312-21 du Code de la route

A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. La longueur des ensembles spécialisés dans le transpor…

Art. R312-22
Article R312-22 du Code de la route

A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol…

Art. R312-22-1
Article R312-22-1 du Code de la route

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22 , les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb. U…

Art. R312-23
Article R312-23 du Code de la route

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et d…

Art. R312-24
Article R312-24 du Code de la route

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. Le fait, pour tout conducteur d'un en…

Art. R312-25
Article R312-25 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de la route

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensem…

Art. R312-4
Article R312-4 du Code de la route

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2° Véhicule à moteur à tro…

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de la route

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train doub…

Art. R312-6
Article R312-6 du Code de la route

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant d…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code de la route

Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centi…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code de la route

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h. Toute infraction aux dispositions d…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'…

Art. R3121-1
Article R3121-1 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R313-1
Article R313-1 du Code de la route

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d'engin de déplacement personnel mo…

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