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Code de la route

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Art. R226-2
Article R226-2 du Code de la route

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, …

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de la route

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de …

Art. R226-4
Article R226-4 du Code de la route

La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une déci…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de la route

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ; 2° Lorsque l'a…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de la route

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'aut…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de la route

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'aut…

Art. R233-2
Article R233-2 du Code de la route

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues …

Art. R233-3
Article R233-3 du Code de la route

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14 , R. 211-21-1 …

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de la route

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique …

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de la route

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique …

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de la route

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 , sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique …

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de la route

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 , sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique …

Art. R234-3
Article R234-3 du Code de la route

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de la route

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l' article L. 3354-1 du code de la santé publique , l'officier ou l'age…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de la route

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé p…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code de la route

Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule. Le fait pour le conducteur de conduire un véhicul…

Art. R234-7
Article R234-7 du Code de la route

Le fait de contrevenir aux dispositions de l' article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R235-1
Article R235-1 du Code de la route

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2 , le délai séparant, d'une part, l'heure de l'…

Art. R235-10
Article R235-10 du Code de la route

Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont da…

Art. R235-11
Article R235-11 du Code de la route

Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au…

Art. R235-12
Article R235-12 du Code de la route

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux ar…

Art. R235-13
Article R235-13 du Code de la route

Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V…

Art. R235-2
Article R235-2 du Code de la route

Pour l'application de l'article L. 235-2 , doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

Art. R235-3
Article R235-3 du Code de la route

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées …

Art. R235-4
Article R235-4 du Code de la route

Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice …

Art. R235-5
Article R235-5 du Code de la route

Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; -analyse biologique du p…

Art. R235-6
Article R235-6 du Code de la route

I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conforman…

Art. R235-7
Article R235-7 du Code de la route

Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin prévu…

Art. R235-8
Article R235-8 du Code de la route

En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6 . Les méthod…

Art. R235-9
Article R235-9 du Code de la route

L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résulta…

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