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Code de la route

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Art. R223-3
Article R223-3 du Code de la route

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditi…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code de la route

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditi…

Art. R223-3-1
Article R223-3-1 du Code de la route

I-Le titulaire du permis de conduire peut demander sur un site internet dédié et sécurisé que les informations relatives aux retraits et reconstitutions de points mentionnés au deuxième alinéa du III …

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de la route

I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la noti…

Art. R223-4-1
Article R223-4-1 du Code de la route

I. - La formation complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la c…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de la route

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est orga…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de la route

Le stage doit comprendre : 1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'obje…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code de la route

L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d…

Art. R223-8
Article R223-8 du Code de la route

I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de cond…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de la route

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis d…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de la route

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis d…

Art. R224-12
Article R224-12 du Code de la route

L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfe…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code de la route

Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories …

Art. R224-15
Article R224-15 du Code de la route

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.

Art. R224-16
Article R224-16 du Code de la route

En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9 , tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans l…

Art. R224-17
Article R224-17 du Code de la route

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la p…

Art. R224-18
Article R224-18 du Code de la route

Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7 .

Art. R224-19
Article R224-19 du Code de la route

Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension …

Art. R224-19-2
Article R224-19-2 du Code de la route

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de la route

L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par …

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par …

Art. R224-21
Article R224-21 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance…

Art. R224-22
Article R224-22 du Code de la route

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21 , le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui…

Art. R224-24
Article R224-24 du Code de la route

Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie corresp…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de la route

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du s…

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de la route

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3 , ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre …

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de la route

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la route

La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de s…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la route

I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234…

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