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Code de la route

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Art. R221-10
Article R221-10 du Code de la route

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code de la route

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10 , accordé sans…

Art. R221-12
Article R221-12 du Code de la route

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection comp…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de la route

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de la route

I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa poss…

Art. R221-14-1
Article R221-14-1 du Code de la route

La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle …

Art. R221-15
Article R221-15 du Code de la route

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt. Un arrêté du ministre chargé des …

Art. R221-16
Article R221-16 du Code de la route

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant enti…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code de la route

Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportem…

Art. R221-18
Article R221-18 du Code de la route

Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restr…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code de la route

I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise…

Art. R221-21
Article R221-21 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs des véhicules militaires, y compr…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R221-3-1
Article R221-3-1 du Code de la route

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la se…

Art. R221-3-10
Article R221-3-10 du Code de la route

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'o…

Art. R221-3-10
Article R221-3-10 du Code de la route

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveil…

Art. R221-3-11
Article R221-3-11 du Code de la route

Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par …

Art. R221-3-11
Article R221-3-11 du Code de la route

Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par …

Art. R221-3-12
Article R221-3-12 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisatio…

Art. R221-3-12
Article R221-3-12 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation de…

Art. R221-3-13
Article R221-3-13 du Code de la route

Pour l'application de l'article L. 221-7 , les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent : 1° Les sites d'examen ; 2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'or…

Art. R221-3-14
Article R221-3-14 du Code de la route

I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen. II.-Le numéro d'enregistrement…

Art. R221-3-15
Article R221-3-15 du Code de la route

Les agréments de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du…

Art. R221-3-15
Article R221-3-15 du Code de la route

Les déclarations de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17…

Art. R221-3-16
Article R221-3-16 du Code de la route

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7 , au III de l'article R. 221-3-9 , à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des char…

Art. R221-3-16
Article R221-3-16 du Code de la route

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges p…

Art. R221-3-17
Article R221-3-17 du Code de la route

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce derni…

Art. R221-3-17
Article R221-3-17 du Code de la route

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque…

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