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Code de la route

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Art. R213-2-1
Article R213-2-1 du Code de la route

Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 213-2 , les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre d…

Art. R213-2-2
Article R213-2-2 du Code de la route

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen doi…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de la route

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du …

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de la route

I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du …

Art. R213-3-1
Article R213-3-1 du Code de la route

Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2 , tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un …

Art. R213-3-2
Article R213-3-2 du Code de la route

Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un …

Art. R213-3-3
Article R213-3-3 du Code de la route

I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d…

Art. R213-4
Article R213-4 du Code de la route

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en c…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code de la route

Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être rempli…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code de la route

Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1 , l'exploitant doit : 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2 , selon l'activité e…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code de la route

Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3° de l'art…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code de la route

La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juill…

Art. R213-9
Article R213-9 du Code de la route

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5 . En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département da…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de la route

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après éch…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de la route

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après éch…

Art. R221-1-1
Article R221-1-1 du Code de la route

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du per…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de la route

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de la route

I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code de la route

I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être : 1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10 , accordé sans…

Art. R221-12
Article R221-12 du Code de la route

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection comp…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de la route

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de la route

I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Dans le cas où les informations en sa poss…

Art. R221-14-1
Article R221-14-1 du Code de la route

La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle …

Art. R221-15
Article R221-15 du Code de la route

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt. Un arrêté du ministre chargé des …

Art. R221-16
Article R221-16 du Code de la route

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant enti…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code de la route

Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportem…

Art. R221-18
Article R221-18 du Code de la route

Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restr…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R221-20
Article R221-20 du Code de la route

I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise…

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