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Code de la route

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Art. R221-3-2
Article R221-3-2 du Code de la route

Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire d…

Art. R221-3-3
Article R221-3-3 du Code de la route

Le passage de l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant est fixé par arrêté conjoint des minist…

Art. R221-3-4
Article R221-3-4 du Code de la route

I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée…

Art. R221-3-4
Article R221-3-4 du Code de la route

I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sé…

Art. R221-3-5
Article R221-3-5 du Code de la route

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la…

Art. R221-3-5
Article R221-3-5 du Code de la route

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à une déclaration préalable, renouvelable tous les cinq ans, auprès du préfet du département où est situé le site. A Paris, cette déclaration est…

Art. R221-3-7
Article R221-3-7 du Code de la route

L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont dél…

Art. R221-3-7
Article R221-3-7 du Code de la route

L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cett…

Art. R221-3-8
Article R221-3-8 du Code de la route

L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collecti…

Art. R221-3-8
Article R221-3-8 du Code de la route

L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collecti…

Art. R221-3-9
Article R221-3-9 du Code de la route

I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction fran…

Art. R221-3-9
Article R221-3-9 du Code de la route

I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas : 1° Avoir …

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de la route

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A1 : Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale d…

Art. R221-4-1
Article R221-4-1 du Code de la route

Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent …

Art. R221-5
Article R221-5 du Code de la route

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : 1° Etre âgé (e) : - de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ; - de dix-sept ans révolus pour la …

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de la route

Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de la route

La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1. La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégo…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de la route

I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocy…

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de la route

I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permi…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de la route

Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union europée…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de la route

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace écono…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de la route

Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à …

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de la route

Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1-1 , D. 221-3 , R. 222-1 à R. 222-3 , R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la ca…

Art. R222-5
Article R222-5 du Code de la route

Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspo…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de la route

Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la …

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de la route

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la …

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de la route

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque an…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de la route

I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque an…

Art. R223-13
Article R223-13 du Code de la route

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuv…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code de la route

Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.

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