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Code de la route

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Art. R221-21
Article R221-21 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs des véhicules militaires, y compr…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de la route

Cet article du Code de la route est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R221-3-1
Article R221-3-1 du Code de la route

L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes : 1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la se…

Art. R221-3-10
Article R221-3-10 du Code de la route

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveil…

Art. R221-3-10
Article R221-3-10 du Code de la route

I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve. II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'o…

Art. R221-3-11
Article R221-3-11 du Code de la route

Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par …

Art. R221-3-11
Article R221-3-11 du Code de la route

Les organisateurs agréés : 1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ; 2° Recueillent les données transmises par …

Art. R221-3-12
Article R221-3-12 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Fixe par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation de…

Art. R221-3-12
Article R221-3-12 du Code de la route

Le ministre chargé de la sécurité routière : 1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 , lequel énonce : a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisatio…

Art. R221-3-13
Article R221-3-13 du Code de la route

Pour l'application de l'article L. 221-7 , les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent : 1° Les sites d'examen ; 2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'or…

Art. R221-3-14
Article R221-3-14 du Code de la route

I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen. II.-Le numéro d'enregistrement…

Art. R221-3-15
Article R221-3-15 du Code de la route

Les agréments de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du…

Art. R221-3-15
Article R221-3-15 du Code de la route

Les déclarations de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17…

Art. R221-3-16
Article R221-3-16 du Code de la route

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l' article D. 221-3-6 , à l' article R. 221-3-7 , à l' article R. 221-3-10 , ou par le cahier des charges p…

Art. R221-3-16
Article R221-3-16 du Code de la route

I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7 , au III de l'article R. 221-3-9 , à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des char…

Art. R221-3-17
Article R221-3-17 du Code de la route

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque…

Art. R221-3-17
Article R221-3-17 du Code de la route

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce derni…

Art. R221-3-2
Article R221-3-2 du Code de la route

Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire d…

Art. R221-3-3
Article R221-3-3 du Code de la route

Le passage de l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant est fixé par arrêté conjoint des minist…

Art. R221-3-4
Article R221-3-4 du Code de la route

I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sé…

Art. R221-3-4
Article R221-3-4 du Code de la route

I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée…

Art. R221-3-5
Article R221-3-5 du Code de la route

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à une déclaration préalable, renouvelable tous les cinq ans, auprès du préfet du département où est situé le site. A Paris, cette déclaration est…

Art. R221-3-5
Article R221-3-5 du Code de la route

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la…

Art. R221-3-7
Article R221-3-7 du Code de la route

L'organisateur agréé et les sites d'examen assurent l'égal accès des candidats aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont dél…

Art. R221-3-7
Article R221-3-7 du Code de la route

L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cett…

Art. R221-3-8
Article R221-3-8 du Code de la route

L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collecti…

Art. R221-3-8
Article R221-3-8 du Code de la route

L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collecti…

Art. R221-3-9
Article R221-3-9 du Code de la route

I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction fran…

Art. R221-3-9
Article R221-3-9 du Code de la route

I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas : 1° Avoir …

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de la route

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A1 : Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale d…

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