Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la route

1 346 articles disponibles Page 20 / 45
Art. R224-12
Article R224-12 du Code de la route

L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfe…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code de la route

Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories …

Art. R224-15
Article R224-15 du Code de la route

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.

Art. R224-16
Article R224-16 du Code de la route

En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9 , tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans l…

Art. R224-17
Article R224-17 du Code de la route

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la p…

Art. R224-18
Article R224-18 du Code de la route

Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7 .

Art. R224-19
Article R224-19 du Code de la route

Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension …

Art. R224-19-2
Article R224-19-2 du Code de la route

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de la route

L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par …

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par …

Art. R224-21
Article R224-21 du Code de la route

Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance…

Art. R224-22
Article R224-22 du Code de la route

En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21 , le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui…

Art. R224-24
Article R224-24 du Code de la route

Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie corresp…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de la route

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du s…

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de la route

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3 , ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre …

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de la route

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la route

La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de s…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de la route

I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de la route

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; …

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de la route

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : 1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis…

Art. R225-3
Article R225-3 du Code de la route

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1 . Les …

Art. R225-3-1
Article R225-3-1 du Code de la route

Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation…

Art. R225-4
Article R225-4 du Code de la route

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents habilités des servi…

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de la route

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5 , reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en…

Art. R225-5-1
Article R225-5-1 du Code de la route

Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 , les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles em…

Art. R225-5-2
Article R225-5-2 du Code de la route

Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perc…

Art. R225-6
Article R225-6 du Code de la route

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 , du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assuré…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de la route

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les ca…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de la route

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les ca…

Posez votre question sur le Code de la route

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question