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Code de la route

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Art. R225-1
Article R225-1 du Code de la route

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; …

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de la route

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : 1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis…

Art. R225-3
Article R225-3 du Code de la route

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1 . Les …

Art. R225-3-1
Article R225-3-1 du Code de la route

Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation…

Art. R225-4
Article R225-4 du Code de la route

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents habilités des servi…

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de la route

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5 , reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en…

Art. R225-5-1
Article R225-5-1 du Code de la route

Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 , les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles em…

Art. R225-5-2
Article R225-5-2 du Code de la route

Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perc…

Art. R225-6
Article R225-6 du Code de la route

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 , du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assuré…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de la route

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les ca…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de la route

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : 1° Dans les ca…

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de la route

Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, …

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de la route

La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux : 1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de …

Art. R226-4
Article R226-4 du Code de la route

La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une déci…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de la route

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ; 2° Lorsque l'a…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de la route

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'aut…

Art. R233-2
Article R233-2 du Code de la route

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues …

Art. R233-3
Article R233-3 du Code de la route

Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14 , R. 211-21-1 …

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de la route

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique …

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de la route

I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique …

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de la route

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 , sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique …

Art. R234-3
Article R234-3 du Code de la route

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de la route

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l' article L. 3354-1 du code de la santé publique , l'officier ou l'age…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de la route

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé p…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code de la route

Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule. Le fait pour le conducteur de conduire un véhicul…

Art. R234-7
Article R234-7 du Code de la route

Le fait de contrevenir aux dispositions de l' article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R235-1
Article R235-1 du Code de la route

En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2 , le délai séparant, d'une part, l'heure de l'…

Art. R235-10
Article R235-10 du Code de la route

Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont da…

Art. R235-11
Article R235-11 du Code de la route

Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au…

Art. R235-12
Article R235-12 du Code de la route

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux ar…

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