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Code de la route

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Art. R130-10
Article R130-10 du Code de la route

I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation : 1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaire…

Art. R130-11
Article R130-11 du Code de la route

Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1° Le po…

Art. R130-12
Article R130-12 du Code de la route

I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'a…

Art. R130-2
Article R130-2 du Code de la route

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l' article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire commu…

Art. R130-3
Article R130-3 du Code de la route

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévu…

Art. R130-4
Article R130-4 du Code de la route

Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'articl…

Art. R130-5
Article R130-5 du Code de la route

Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 : a) Lorsqu'elles so…

Art. R130-6
Article R130-6 du Code de la route

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : 1° Les contravention…

Art. R130-7
Article R130-7 du Code de la route

Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 , R. 411-18 , R. 412-16 , R. 433-1 à R. 433-7 , ainsi que les infraction…

Art. R130-8
Article R130-8 du Code de la route

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7 , les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulière…

Art. R130-9
Article R130-9 du Code de la route

La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7 , est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de la route

Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R142-1
Article R142-1 du Code de la route

Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".

Art. R142-2
Article R142-2 du Code de la route

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.

Art. R142-5
Article R142-5 du Code de la route

Pour l'application de l'article R. 130-5 , les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "

Art. R142-6
Article R142-6 du Code de la route

Pour l'application de l'article R. 130-10 : a) Le 4° est ainsi rédigé : " 4° Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal " b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté …

Art. R143-1
Article R143-1 du Code de la route

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de la route

I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité ro…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de la route

I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité ro…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de la route

I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de la route

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : 1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la route

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véh…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de la route

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véh…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de la route

I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après an…

Art. R211-5-1
Article R211-5-1 du Code de la route

La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4 , par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire…

Art. R211-5-2
Article R211-5-2 du Code de la route

La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel e…

Art. R211-5-3
Article R211-5-3 du Code de la route

Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du perm…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de la route

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de la route

Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A , elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec deman…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de la route

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière…

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