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Code de la route

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Art. R322-2
Article R322-2 du Code de la route

I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certifica…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de la route

I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certifica…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de la route

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2 , la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûme…

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de la route

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2 , la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûme…

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de la route

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au…

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de la route

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de la route

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'imma…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de la route

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'imma…

Art. R322-6
Article R322-6 du Code de la route

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation ac…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicu…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicu…

Art. R322-8
Article R322-8 du Code de la route

I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les …

Art. R322-9
Article R322-9 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d…

Art. R322-9
Article R322-9 du Code de la route

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d…

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la route

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et …

Art. R323-1
Article R323-1 du Code de la route

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et …

Art. R323-10
Article R323-10 du Code de la route

Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les donnée…

Art. R323-11
Article R323-11 du Code de la route

Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce…

Art. R323-12
Article R323-12 du Code de la route

L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions d'organisation et de fonctionnement du résea…

Art. R323-13
Article R323-13 du Code de la route

I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données rela…

Art. R323-13-1
Article R323-13-1 du Code de la route

Toute personne physique ou morale exploitant une installation agréée en application de l'article R. 323-14 transmet au ministre chargé de l'économie ou à l'organisme que celui-ci désigne le prix de se…

Art. R323-13-2
Article R323-13-2 du Code de la route

Tout manquement aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 323-13-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros. Ce montant peut être porté à …

Art. R323-13-3
Article R323-13-3 du Code de la route

Le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, l'organisme qu'il désigne, rend librement accessible au public, sous forme électronique, les prix qui lui ont été communiqués en application des di…

Art. R323-14
Article R323-14 du Code de la route

I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée au préfet par le représentant légal qui…

Art. R323-15
Article R323-15 du Code de la route

I. - Lorsqu'un centre de contrôle agréé est rattaché à un réseau agréé, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle. II. - Les contrôles techniques effectués sur des véhicules lourds apparten…

Art. R323-16
Article R323-16 du Code de la route

I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une activité de réparation ou de commerce automo…

Art. R323-17
Article R323-17 du Code de la route

I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique. II.-Un co…

Art. R323-18
Article R323-18 du Code de la route

I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché. Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire. Un même contr…

Art. R323-18-1
Article R323-18-1 du Code de la route

La déclaration mentionnée au II de l' article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique. Elle doit être accompagné…

Art. R323-18-2
Article R323-18-2 du Code de la route

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, sous le titre de formation du prestata…

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