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Code de la route

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Art. R412-14
Article R412-14 du Code de la route

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 32…

Art. R412-15
Article R412-15 du Code de la route

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni …

Art. R412-16
Article R412-16 du Code de la route

Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'…

Art. R412-17
Article R412-17 du Code de la route

Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondan…

Art. R412-17
Article R412-17 du Code de la route

Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3 , les dispositions de l'article R. 412-6 n…

Art. R412-17-1
Article R412-17-1 du Code de la route

I.-Lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main. Ses possibilités de mouve…

Art. R412-18
Article R412-18 du Code de la route

Lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées sur la surface de la chaussée, elles autorisent leur franchissement ou leur chevauchement. Elles sont destinées notamment à délimiter les v…

Art. R412-19
Article R412-19 du Code de la route

Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. T…

Art. R412-2
Article R412-2 du Code de la route

I.-En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y comp…

Art. R412-20
Article R412-20 du Code de la route

Lorsqu'une ligne longitudinale discontinue est accolée à la ligne longitudinale continue, tout conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si la ligne discontinue se trouve la plus proche de…

Art. R412-21
Article R412-21 du Code de la route

Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues.

Art. R412-22
Article R412-22 du Code de la route

Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence sont continues ou discontinues. Elles ne peuvent être chevauchées ou franchies qu'en cas de nécessité absolue. Le fait, pour tout cond…

Art. R412-23
Article R412-23 du Code de la route

I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation : 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en m…

Art. R412-24
Article R412-24 du Code de la route

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent res…

Art. R412-25
Article R412-25 du Code de la route

Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé…

Art. R412-26
Article R412-26 du Code de la route

Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter une signalisation lui imposant une direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art. R412-27
Article R412-27 du Code de la route

Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacl…

Art. R412-28
Article R412-28 du Code de la route

Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également l…

Art. R412-28-1
Article R412-28-1 du Code de la route

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et l…

Art. R412-29
Article R412-29 du Code de la route

Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants.

Art. R412-3
Article R412-3 du Code de la route

I.-Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants : 1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un …

Art. R412-30
Article R412-30 du Code de la route

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. L'arrêt se fait : 1° Lorsqu'une ligne d'arrêt est matérialisée, en respectant la limite de cette l…

Art. R412-31
Article R412-31 du Code de la route

Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions d…

Art. R412-32
Article R412-32 du Code de la route

Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve, le cas échéant, du…

Art. R412-33
Article R412-33 du Code de la route

Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêch…

Art. R412-34
Article R412-34 du Code de la route

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de …

Art. R412-34
Article R412-34 du Code de la route

I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de …

Art. R412-35
Article R412-35 du Code de la route

Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précaution…

Art. R412-36
Article R412-36 du Code de la route

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particuli…

Art. R412-37
Article R412-37 du Code de la route

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres…

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