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Code de la route

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Art. R412-8
Article R412-8 du Code de la route

La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. To…

Art. R412-9
Article R412-9 du Code de la route

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un …

Art. R413-1
Article R413-1 du Code de la route

Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

Art. R413-1
Article R413-1 du Code de la route

Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

Art. R413-10
Article R413-10 du Code de la route

I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2 , la vitesse des véhicules de transport …

Art. R413-11
Article R413-11 du Code de la route

Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.

Art. R413-12
Article R413-12 du Code de la route

La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics. Toutefois, pour les m…

Art. R413-12-1
Article R413-12-1 du Code de la route

La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 4…

Art. R413-13
Article R413-13 du Code de la route

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus…

Art. R413-14
Article R413-14 du Code de la route

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de poli…

Art. R413-14
Article R413-14 du Code de la route

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de poli…

Art. R413-14-1
Article R413-14-1 du Code de la route

I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de polic…

Art. R413-15
Article R413-15 du Code de la route

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments o…

Art. R413-15
Article R413-15 du Code de la route

I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments o…

Art. R413-16
Article R413-16 du Code de la route

Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les …

Art. R413-16
Article R413-16 du Code de la route

Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les …

Art. R413-17
Article R413-17 du Code de la route

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, …

Art. R413-17
Article R413-17 du Code de la route

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, …

Art. R413-18
Article R413-18 du Code de la route

Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7…

Art. R413-19
Article R413-19 du Code de la route

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est flui…

Art. R413-2
Article R413-2 du Code de la route

I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : 1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans…

Art. R413-3
Article R413-3 du Code de la route

En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piéto…

Art. R413-4
Article R413-4 du Code de la route

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de la route

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 11…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de la route

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;…

Art. R413-7
Article R413-7 du Code de la route

La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisa…

Art. R413-8
Article R413-8 du Code de la route

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception …

Art. R413-8-1
Article R413-8-1 du Code de la route

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 1…

Art. R413-9
Article R413-9 du Code de la route

La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exce…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de la route

Les croisements s'effectuent à droite. En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers. Toutefois, certaines inters…

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