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Code de la route

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Art. R413-4
Article R413-4 du Code de la route

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Art. R413-5
Article R413-5 du Code de la route

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 11…

Art. R413-6
Article R413-6 du Code de la route

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;…

Art. R413-7
Article R413-7 du Code de la route

La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisa…

Art. R413-8
Article R413-8 du Code de la route

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception …

Art. R413-8-1
Article R413-8-1 du Code de la route

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 1…

Art. R413-9
Article R413-9 du Code de la route

La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exce…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code de la route

Les croisements s'effectuent à droite. En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers. Toutefois, certaines inters…

Art. R414-10
Article R414-10 du Code de la route

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux di…

Art. R414-11
Article R414-11 du Code de la route

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'u…

Art. R414-11
Article R414-11 du Code de la route

Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'u…

Art. R414-12
Article R414-12 du Code de la route

Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d…

Art. R414-13
Article R414-13 du Code de la route

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntan…

Art. R414-14
Article R414-14 du Code de la route

Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R414-15
Article R414-15 du Code de la route

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicul…

Art. R414-16
Article R414-16 du Code de la route

Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du pr…

Art. R414-17
Article R414-17 du Code de la route

Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface : I. - 1° Le dépassement ou le changement de file est interdit à tout co…

Art. R414-2
Article R414-2 du Code de la route

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le …

Art. R414-3
Article R414-3 du Code de la route

I. - Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit s'arrêter à temps le premier. II. - S'il est impossible de cr…

Art. R414-3-1
Article R414-3-1 du Code de la route

Lorsqu'une épreuve, une course ou une compétition sportive bénéficie de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l' article R. 411-30 , tout conducteur d'un véhicule ou d…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code de la route

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code de la route

I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place…

Art. R414-5
Article R414-5 du Code de la route

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage. Le fait, pour tout …

Art. R414-6
Article R414-6 du Code de la route

I. - Les dépassements s'effectuent à gauche. II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite : 1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer d…

Art. R414-7
Article R414-7 du Code de la route

Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse. Le fait, pour tout conducteur, de contr…

Art. R414-8
Article R414-8 du Code de la route

Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à…

Art. R414-9
Article R414-9 du Code de la route

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le…

Art. R415-1
Article R415-1 du Code de la route

Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins …

Art. R415-1
Article R415-1 du Code de la route

Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins …

Art. R415-10
Article R415-10 du Code de la route

Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceintu…

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