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Code de la route

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Art. R415-11
Article R415-11 du Code de la route

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circula…

Art. R415-12
Article R415-12 du Code de la route

En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catég…

Art. R415-13
Article R415-13 du Code de la route

Aux intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues au présent livre s'im…

Art. R415-14
Article R415-14 du Code de la route

Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité inves…

Art. R415-15
Article R415-15 du Code de la route

L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhi…

Art. R415-2
Article R415-2 du Code de la route

Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un …

Art. R415-2
Article R415-2 du Code de la route

Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un …

Art. R415-3
Article R415-3 du Code de la route

I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virag…

Art. R415-4
Article R415-4 du Code de la route

I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lors…

Art. R415-5
Article R415-5 du Code de la route

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévu…

Art. R415-6
Article R415-6 du Code de la route

A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules ci…

Art. R415-6
Article R415-6 du Code de la route

A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules ci…

Art. R415-7
Article R415-7 du Code de la route

A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'a…

Art. R415-8
Article R415-8 du Code de la route

Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur…

Art. R415-9
Article R415-9 du Code de la route

I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'e…

Art. R416-1
Article R416-1 du Code de la route

Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'e…

Art. R416-1
Article R416-1 du Code de la route

Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'e…

Art. R416-10
Article R416-10 du Code de la route

Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni …

Art. R416-11
Article R416-11 du Code de la route

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, es…

Art. R416-12
Article R416-12 du Code de la route

I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec : 1° A l'avant, le ou leurs feux de…

Art. R416-13
Article R416-13 du Code de la route

En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationn…

Art. R416-14
Article R416-14 du Code de la route

Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arr…

Art. R416-15
Article R416-15 du Code de la route

A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont …

Art. R416-16
Article R416-16 du Code de la route

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffis…

Art. R416-17
Article R416-17 du Code de la route

De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'applicati…

Art. R416-18
Article R416-18 du Code de la route

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la c…

Art. R416-19
Article R416-19 du Code de la route

I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau …

Art. R416-2
Article R416-2 du Code de la route

De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessi…

Art. R416-20
Article R416-20 du Code de la route

Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amen…

Art. R416-3
Article R416-3 du Code de la route

L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les c…

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