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Code de la route

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Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la route

I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit fai…

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de la route

A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues à la présente section, sont définis par …

Art. R433-11
Article R433-11 du Code de la route

L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service. Les entrepris…

Art. R433-12
Article R433-12 du Code de la route

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder : 48 tonnes pour les véhicules articulés ou …

Art. R433-13
Article R433-13 du Code de la route

Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.

Art. R433-14
Article R433-14 du Code de la route

Tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de documents se trouvant à bord permettant au c…

Art. R433-15
Article R433-15 du Code de la route

La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres. En cas de non-respect de ces dispositions, il est …

Art. R433-16
Article R433-16 du Code de la route

I. ― La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite : a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ; b) S…

Art. R433-17
Article R433-17 du Code de la route

L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage. Au sens de la présente section, on entend par : - véhicules de protection : le …

Art. R433-18
Article R433-18 du Code de la route

I.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satis…

Art. R433-19
Article R433-19 du Code de la route

I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. II.-Les formations mentionnées à l'art…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la route

I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires si…

Art. R433-2-1
Article R433-2-1 du Code de la route

Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise les éventuelles restri…

Art. R433-2-2
Article R433-2-2 du Code de la route

La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 .…

Art. R433-20
Article R433-20 du Code de la route

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue pa…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de la route

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse,…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la route

I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite : 1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemai…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la route

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment : 1° Les règles particulières de circulation d…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécuri…

Art. R433-7
Article R433-7 du Code de la route

I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département au…

Art. R433-8
Article R433-8 du Code de la route

La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite. Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par …

Art. R433-9
Article R433-9 du Code de la route

Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensembles de véhicules…

Art. R434-1
Article R434-1 du Code de la route

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé : 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s…

Art. R434-2
Article R434-2 du Code de la route

Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième. Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier pe…

Art. R434-3
Article R434-3 du Code de la route

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules. Ce conducteu…

Art. R434-4
Article R434-4 du Code de la route

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article e…

Art. R435-1
Article R435-1 du Code de la route

I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies…

Art. R435-2
Article R435-2 du Code de la route

I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués défin…

Art. R435-3
Article R435-3 du Code de la route

I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au cha…

Art. R435-4
Article R435-4 du Code de la route

I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code san…

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