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Code de la route

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Art. R418-6
Article R418-6 du Code de la route

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de…

Art. R418-7
Article R418-7 du Code de la route

En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mèt…

Art. R418-8
Article R418-8 du Code de la route

Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans…

Art. R418-9
Article R418-9 du Code de la route

I.-Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de cette contravention est réprimée …

Art. R419-1
Article R419-1 du Code de la route

Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à…

Art. R419-2
Article R419-2 du Code de la route

Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhi…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la route

Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de la route

Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans l…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la route

I.-L'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1° Des animaux ; 2° Des piétons ; 3° Des véhicules sans moteur ; 4° Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ; 5° Des cyclomoteurs …

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de la route

Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur l'autoroute. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles …

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la route

I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas : 1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprun…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de la route

Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent arti…

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de la route

Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne …

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la route

Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. To…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de la route

Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du pré…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la route

Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pou…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de la route

A l'extrémité des voies de circulation réservées aux véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale. Le fait, pour…

Art. R422-3
Article R422-3 du Code de la route

I.-Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de…

Art. R422-4
Article R422-4 du Code de la route

Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le présiden…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de la route

Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur un ouvrage d'art concédé du réseau routier national, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à c…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de la route

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit êtr…

Art. R431-1-1
Article R431-1-1 du Code de la route

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la rég…

Art. R431-1-2
Article R431-1-2 du Code de la route

Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d…

Art. R431-1-2
Article R431-1-2 du Code de la route

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux é…

Art. R431-1-3
Article R431-1-3 du Code de la route

I. - En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protect…

Art. R431-10
Article R431-10 du Code de la route

Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et c…

Art. R431-11
Article R431-11 du Code de la route

Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied. Sur tous les véhicul…

Art. R431-12
Article R431-12 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas applicables aux cyclomobiles légers sont précisées à l'article R. 412-43-4 .

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de la route

Des arrêtés des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixent les conditions d'application des articles R. 431-1 , R. 431-1-1 et R. 431-1-2 .

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de la route

Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'…

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