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Code de la route

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Art. R431-6
Article R431-6 du Code de la route

Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée. Le fait, pour tout conducteur, de …

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de la route

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Sauf sur les aires piétonnes, les voies vertes, et les zones de renco…

Art. R431-8
Article R431-8 du Code de la route

Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule. Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de contrevenir aux dispositions du présent…

Art. R431-9
Article R431-9 du Code de la route

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. Par dérog…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de la route

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs …

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de la route

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées, à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou e…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de la route

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : 1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les band…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de la route

Les dispositions relatives aux règles : 1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ; 2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ; 3° De circulation à une vitesse an…

Art. R432-5
Article R432-5 du Code de la route

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : 1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les band…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de la route

Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est …

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de la route

I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables : 1° Au matériel non immatriculé ou non m…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la route

I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit fai…

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de la route

A l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée dans les conditions prévues à la présente section, sont définis par …

Art. R433-11
Article R433-11 du Code de la route

L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service. Les entrepris…

Art. R433-12
Article R433-12 du Code de la route

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder : 48 tonnes pour les véhicules articulés ou …

Art. R433-13
Article R433-13 du Code de la route

Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6.

Art. R433-14
Article R433-14 du Code de la route

Tout ensemble de véhicules de plus de 44 tonnes de poids total roulant autorisé qui effectue un transport de bois ronds doit disposer d'un équipement ou de documents se trouvant à bord permettant au c…

Art. R433-15
Article R433-15 du Code de la route

La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18, 75 mètres. En cas de non-respect de ces dispositions, il est …

Art. R433-16
Article R433-16 du Code de la route

I. ― La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite : a) Sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne pourraient pas atteindre une vitesse en palier de 50 km / h ; b) S…

Art. R433-17
Article R433-17 du Code de la route

L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage. Au sens de la présente section, on entend par : - véhicules de protection : le …

Art. R433-18
Article R433-18 du Code de la route

I.-Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satis…

Art. R433-19
Article R433-19 du Code de la route

I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. II.-Les formations mentionnées à l'art…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la route

I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires si…

Art. R433-2-1
Article R433-2-1 du Code de la route

Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département concernés, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise les éventuelles restri…

Art. R433-2-2
Article R433-2-2 du Code de la route

La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 .…

Art. R433-20
Article R433-20 du Code de la route

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue pa…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de la route

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse,…

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de la route

I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite : 1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemai…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la route

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment : 1° Les règles particulières de circulation d…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de la route

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécuri…

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