Code de la route
I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département au…
La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite. Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par …
Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensembles de véhicules…
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé : 1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s…
Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le deuxième. Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier pe…
Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules. Ce conducteu…
Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article e…
I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies…
I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués défin…
I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au cha…
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code san…
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile définis au 6.5 de…
I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier. Un …
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "départementales" par "t…
L'article R. 411-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon concernant les routes à grande circ…
Pour l'application de l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2215-1 et L. 3221-5 du code général des collectivités territorial…
Pour l'application de l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoria…
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° "départementales" par "territoriales" ; 2° "préfet" par "représentant de l'E…
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 411-1 , R. 411-8-1 , R. 411-20 , R. 411-21 , R. 414-17.
Les règles relatives aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des communes applicable à Mayotte concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3 du même c…
Les pouvoirs attribués au président du conseil départemental par les articles R. 411-5 , R. 411-7 et R. 422-4 sont exercés par le représentant de l'Etat.
Pour l'application de l'article R. 411-5 à Mayotte, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des …
Pour l'application de l'article R. 411-24 à Mayotte, les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles …
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18 , R. 412-16 et R. 433-5. Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25 , R. 433-1 …
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