Code de la route
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur m…
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins…
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3 . Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent …
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'e…
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
I. - Les prescriptions de la présente section relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur …
Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclab…
Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule. Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se fai…
I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1…
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers. Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416-6 , aux articles R. 211-2 , R. 317-25 ,…
Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Le fait de contrevenir aux dispositions du pr…
La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou d…
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à…
Tout conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne allumée. Cette prescription ne s'a…
Tout arrêt ou stationnement, gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les …
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières.
Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants, afin de gêner le moins possible la circulation publique, et les itinéraires que doivent suivre…
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas …
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circ…
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usager…
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usager…
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dis…
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dis…
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est i…
I.-L'activation de la fonction d'aide au stationnement d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule q…
I. - Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, c…
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les acc…
I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les acc…
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