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Code de la santé publique

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Art. L4125-5
Article L4125-5 du Code de la santé publique

Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4125-6
Article L4125-6 du Code de la santé publique

L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des mem…

Art. L4125-7
Article L4125-7 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l'article L. 4124-11 , lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Consei…

Art. L4125-8
Article L4125-8 du Code de la santé publique

Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des décla…

Art. L4125-9
Article L4125-9 du Code de la santé publique

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité français…

Art. L4126-1
Article L4126-1 du Code de la santé publique

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.

Art. L4126-2
Article L4126-2 du Code de la santé publique

Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

Art. L4126-3
Article L4126-3 du Code de la santé publique

Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

Art. L4126-4
Article L4126-4 du Code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition …

Art. L4126-5
Article L4126-5 du Code de la santé publique

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun…

Art. L4126-6
Article L4126-6 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre…

Art. L4127-1
Article L4127-1 du Code de la santé publique

Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Co…

Art. L4127-1
Article L4127-1 du Code de la santé publique

Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Co…

Art. L4127-2
Article L4127-2 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L4127-4
Article L4127-4 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L4130-1
Article L4130-1 du Code de la santé publique

Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagno…

Art. L4130-1
Article L4130-1 du Code de la santé publique

Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagno…

Art. L4130-2
Article L4130-2 du Code de la santé publique

Les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent les actions suivantes : 1° Compléter la prise en charge du patient par la réalisation d'une analyse diagnostique et th…

Art. L4131-1
Article L4131-1 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce dip…

Art. L4131-1
Article L4131-1 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce dip…

Art. L4131-1-1
Article L4131-1-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement…

Art. L4131-1-1
Article L4131-1-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement…

Art. L4131-2
Article L4131-2 du Code de la santé publique

Peuvent être autorisées à exercer la médecine à titre de remplaçant d'un médecin les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études …

Art. L4131-2-1
Article L4131-2-1 du Code de la santé publique

Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 4131-2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d'un médecin : 1° Dans les zones caractérisées par une…

Art. L4131-3
Article L4131-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier et III du présent livre ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exerc…

Art. L4131-4
Article L4131-4 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fon…

Art. L4131-4-1
Article L4131-4-1 du Code de la santé publique

Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la premiè…

Art. L4131-4-1
Article L4131-4-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un …

Art. L4131-5
Article L4131-5 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le r…

Art. L4131-6
Article L4131-6 du Code de la santé publique

Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, …

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