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Code de la santé publique

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Art. L4151-1
Article L4151-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi q…

Art. L4151-10
Article L4151-10 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4151-5-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compen…

Art. L4151-2
Article L4151-2 du Code de la santé publique

Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrê…

Art. L4151-3
Article L4151-3 du Code de la santé publique

En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. L…

Art. L4151-4
Article L4151-4 du Code de la santé publique

Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un nouv…

Art. L4151-5
Article L4151-5 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme, pour les étudiants ay…

Art. L4151-5-1
Article L4151-5-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellemen…

Art. L4151-6
Article L4151-6 du Code de la santé publique

I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée…

Art. L4151-7
Article L4151-7 du Code de la santé publique

La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d…

Art. L4151-7-1
Article L4151-7-1 du Code de la santé publique

La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter…

Art. L4151-8
Article L4151-8 du Code de la santé publique

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attributio…

Art. L4151-9
Article L4151-9 du Code de la santé publique

La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équip…

Art. L4151-9-1
Article L4151-9-1 du Code de la santé publique

Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, …

Art. L4152-1
Article L4152-1 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. L4152-3
Article L4152-3 du Code de la santé publique

Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.

Art. L4152-6
Article L4152-6 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et,…

Art. L4152-7
Article L4152-7 du Code de la santé publique

Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. La chambre disciplinaire de première instance est composée …

Art. L4152-9
Article L4152-9 du Code de la santé publique

Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.

Art. L4161-1
Article L4161-1 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies…

Art. L4161-1
Article L4161-1 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies…

Art. L4161-2
Article L4161-2 du Code de la santé publique

Exerce illégalement l'art dentaire : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte p…

Art. L4161-3
Article L4161-3 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour…

Art. L4161-4
Article L4161-4 du Code de la santé publique

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats int…

Art. L4161-5
Article L4161-5 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque l'infraction a été commise par l'util…

Art. L4161-6
Article L4161-6 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivan…

Art. L4162-1
Article L4162-1 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le d…

Art. L4163-10
Article L4163-10 du Code de la santé publique

Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 6000 euros d'amende.

Art. L4163-11
Article L4163-11 du Code de la santé publique

Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne est puni…

Art. L4163-3
Article L4163-3 du Code de la santé publique

Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la…

Art. L4163-4
Article L4163-4 du Code de la santé publique

Est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende le fait : 1° Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, pour toute person…

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