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Code de la santé publique

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Art. L4221-10
Article L4221-10 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4221-1 , les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, mais qui ne justifient pas de l'une des n…

Art. L4221-11
Article L4221-11 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, les personnes ayant exercé pendant trois ann…

Art. L4221-12
Article L4221-12 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de professionnels d…

Art. L4221-12-1
Article L4221-12-1 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4221-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, d…

Art. L4221-13
Article L4221-13 du Code de la santé publique

Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour chaque catégorie de candidats mentionnés aux articles L. 4221-9 , L. 4221-11 et L. 4221-12 , par arrêté du ministre chargé de la s…

Art. L4221-14
Article L4221-14 du Code de la santé publique

Le pharmacien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titr…

Art. L4221-14-1
Article L4221-14-1 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellemen…

Art. L4221-14-2
Article L4221-14-2 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser indiv…

Art. L4221-14-3
Article L4221-14-3 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4221-1 et jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le r…

Art. L4221-15
Article L4221-15 du Code de la santé publique

Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 , exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L…

Art. L4221-16
Article L4221-16 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1 , sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayan…

Art. L4221-16-1
Article L4221-16-1 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16 , sous forme d'informations certifiées. Ils lui communiquent égale…

Art. L4221-16-2
Article L4221-16-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4221-16-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 422…

Art. L4221-18
Article L4221-18 du Code de la santé publique

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du pr…

Art. L4221-19
Article L4221-19 du Code de la santé publique

Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son foncti…

Art. L4221-2
Article L4221-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de l'article L. 4221-1 sont le diplôme français d'Etat de docteur en phar…

Art. L4221-20
Article L4221-20 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Le délai dans lequel la commission mentionnée à l'article L. 4221-12 doit rendre un avis ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission men…

Art. L4221-3
Article L4221-3 du Code de la santé publique

Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.

Art. L4221-4
Article L4221-4 du Code de la santé publique

Ouvre droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 1° Un titre de…

Art. L4221-5
Article L4221-5 du Code de la santé publique

Ouvre également droit à l'exercice de la profession de pharmacien aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 1° U…

Art. L4221-7
Article L4221-7 du Code de la santé publique

Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, les titulaires d'un ti…

Art. L4221-9
Article L4221-9 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser indivi…

Art. L4222-1
Article L4222-1 du Code de la santé publique

Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est t…

Art. L4222-10
Article L4222-10 du Code de la santé publique

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre de tous les pharmaciens mentionnés au titre IV du livre Ier de la partie V, au…

Art. L4222-2
Article L4222-2 du Code de la santé publique

Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent. Elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conse…

Art. L4222-3
Article L4222-3 du Code de la santé publique

Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception …

Art. L4222-4
Article L4222-4 du Code de la santé publique

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, so…

Art. L4222-5
Article L4222-5 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'ins…

Art. L4222-6
Article L4222-6 du Code de la santé publique

Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordr…

Art. L4222-7
Article L4222-7 du Code de la santé publique

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmacien…

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