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Code de la santé publique

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Art. L4163-5
Article L4163-5 du Code de la santé publique

L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 4500 euros d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amend…

Art. L4163-6
Article L4163-6 du Code de la santé publique

Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent …

Art. L4163-7
Article L4163-7 du Code de la santé publique

Est puni de 3750 euros d'amende le fait : 1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions…

Art. L4163-8
Article L4163-8 du Code de la santé publique

Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros …

Art. L4163-9
Article L4163-9 du Code de la santé publique

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des …

Art. L4211-1
Article L4211-1 du Code de la santé publique

Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2° La préparation des objets d…

Art. L4211-1-1
Article L4211-1-1 du Code de la santé publique

Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.

Art. L4211-10
Article L4211-10 du Code de la santé publique

La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin ou de ph…

Art. L4211-10
Article L4211-10 du Code de la santé publique

La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-9-1 est nécessairement un pharmacien, un médecin ou une personne autorisée à exercer la profession de méd…

Art. L4211-11
Article L4211-11 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 4211-10 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui conce…

Art. L4211-2
Article L4211-2 du Code de la santé publique

Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur sont tenues de collecter gratuitement les médicaments à usage humain non utilisés apportés par les particuliers qui les détiennent. Toute…

Art. L4211-2-1
Article L4211-2-1 du Code de la santé publique

I.-Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou…

Art. L4211-3
Article L4211-3 du Code de la santé publique

Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans le…

Art. L4211-4
Article L4211-4 du Code de la santé publique

Par dérogation au 4° de l' article L. 4211-1 , les centres de santé ainsi que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s'approvisionner en vacc…

Art. L4211-5
Article L4211-5 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1 , des personnes morales respectant les bonnes pratiques de distribution définies par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être aut…

Art. L4211-6
Article L4211-6 du Code de la santé publique

Toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine, peut préparer et délivrer des all…

Art. L4211-7
Article L4211-7 du Code de la santé publique

Les herboristes diplômés au 20 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant. Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de pl…

Art. L4211-8
Article L4211-8 du Code de la santé publique

Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1 , peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique…

Art. L4211-9
Article L4211-9 du Code de la santé publique

Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulai…

Art. L4211-9-1
Article L4211-9-1 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1 , peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation dans le cadre des recherches défini…

Art. L4211-9-2
Article L4211-9-2 du Code de la santé publique

Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1 et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1121-1 , peuvent assurer la fabrication, l'importation, l'exportation, …

Art. L4212-1
Article L4212-1 du Code de la santé publique

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments : 1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ; 2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé …

Art. L4212-2
Article L4212-2 du Code de la santé publique

La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L. 4211-5 est punie de 3750 euros d'amende.

Art. L4212-3
Article L4212-3 du Code de la santé publique

La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 4211-6 est punie de 3750 euros d'amende.

Art. L4212-4
Article L4212-4 du Code de la santé publique

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé : 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'a…

Art. L4212-5
Article L4212-5 du Code de la santé publique

La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est pun…

Art. L4212-7
Article L4212-7 du Code de la santé publique

Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Art. L4212-8
Article L4212-8 du Code de la santé publique

Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue…

Art. L4221-1
Article L4221-1 du Code de la santé publique

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou aut…

Art. L4221-1-1
Article L4221-1-1 du Code de la santé publique

Par dérogation au 1° de l'article L. 4221-1 , peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion, après a…

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