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Code de la santé publique

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Art. L4222-8
Article L4222-8 du Code de la santé publique

Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre. Tout pharmacien ayant la qualité d…

Art. L4222-9
Article L4222-9 du Code de la santé publique

Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat,…

Art. L4223-1
Article L4223-1 du Code de la santé publique

Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illé…

Art. L4223-2
Article L4223-2 du Code de la santé publique

L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cet…

Art. L4223-3
Article L4223-3 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de …

Art. L4231-1
Article L4231-1 du Code de la santé publique

L'ordre national des pharmaciens a pour objet : 1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ; 2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ; 3° De veiller à la com…

Art. L4231-2
Article L4231-2 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'…

Art. L4231-3
Article L4231-3 du Code de la santé publique

Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. L4231-4
Article L4231-4 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres : 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en ac…

Art. L4231-5
Article L4231-5 du Code de la santé publique

Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmac…

Art. L4231-6
Article L4231-6 du Code de la santé publique

Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice. Ce conseiller a voix délibérative.

Art. L4231-7
Article L4231-7 du Code de la santé publique

Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux,…

Art. L4231-8
Article L4231-8 du Code de la santé publique

Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de…

Art. L4231-9
Article L4231-9 du Code de la santé publique

Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national…

Art. L4232-1
Article L4232-1 du Code de la santé publique

L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ; Section B : pharmacie…

Art. L4232-10
Article L4232-10 du Code de la santé publique

La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées : 1° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Mart…

Art. L4232-11
Article L4232-11 du Code de la santé publique

Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués. Les binômes sont répartis comme suit : 1° Deux binômes sont composés …

Art. L4232-12
Article L4232-12 du Code de la santé publique

Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E.

Art. L4232-13
Article L4232-13 du Code de la santé publique

Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.

Art. L4232-14
Article L4232-14 du Code de la santé publique

Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans. Il comprend : 1° Les présidents des délégations ; 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ; 3° Un phar…

Art. L4232-15
Article L4232-15 du Code de la santé publique

Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour six ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre…

Art. L4232-15-1
Article L4232-15-1 du Code de la santé publique

Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans. Ce conseil central comprend : 1° Un professeur ou maître de conférences …

Art. L4232-16
Article L4232-16 du Code de la santé publique

Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil centr…

Art. L4232-2
Article L4232-2 du Code de la santé publique

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat…

Art. L4232-3
Article L4232-3 du Code de la santé publique

Le Conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine. Il coordonne l'action des conse…

Art. L4232-4
Article L4232-4 du Code de la santé publique

Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend : 1° Les présidents des conseils régionaux ; 2° Six pharmaciens d'officine et leurs suppléants, qui assurent un supplément de représentation en f…

Art. L4232-5
Article L4232-5 du Code de la santé publique

Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine. Il délibère sur les affaires soumises à son examen par s…

Art. L4232-6
Article L4232-6 du Code de la santé publique

Le conseil régional est composé de : 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche…

Art. L4232-7
Article L4232-7 du Code de la santé publique

Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans : 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de re…

Art. L4232-8
Article L4232-8 du Code de la santé publique

Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans : 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaci…

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