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Code de la santé publique

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Art. L4241-12
Article L4241-12 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d…

Art. L4241-13
Article L4241-13 du Code de la santé publique

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter…

Art. L4241-14
Article L4241-14 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortis…

Art. L4241-15
Article L4241-15 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été o…

Art. L4241-16
Article L4241-16 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement…

Art. L4241-16-1
Article L4241-16-1 du Code de la santé publique

La commission mentionnée à l' article L. 4241-6 est compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11 , L. 4241-14 et L. 4241-16 .

Art. L4241-17
Article L4241-17 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à…

Art. L4241-18
Article L4241-18 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; 2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241…

Art. L4241-2
Article L4241-2 du Code de la santé publique

Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.

Art. L4241-3
Article L4241-3 du Code de la santé publique

Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

Art. L4241-4
Article L4241-4 du Code de la santé publique

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'…

Art. L4241-5
Article L4241-5 du Code de la santé publique

Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.

Art. L4241-6
Article L4241-6 du Code de la santé publique

Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission, compr…

Art. L4241-7
Article L4241-7 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un Et…

Art. L4241-8
Article L4241-8 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans l…

Art. L4241-9
Article L4241-9 du Code de la santé publique

Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives défi…

Art. L4243-1
Article L4243-1 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encou…

Art. L4243-2
Article L4243-2 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions…

Art. L4243-3
Article L4243-3 du Code de la santé publique

Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an…

Art. L4244-1
Article L4244-1 du Code de la santé publique

L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprenti…

Art. L4244-2
Article L4244-2 du Code de la santé publique

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans …

Art. L4251-1
Article L4251-1 du Code de la santé publique

Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle. Il apporte son expertise pour toute question relative à la physique des rayonnements ou de tout autre agent physique dans les ap…

Art. L4251-2
Article L4251-2 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes titulaires du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical. P…

Art. L4251-3
Article L4251-3 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1 , sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes a…

Art. L4251-4
Article L4251-4 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4251-3 sous forme d'informations certifiées. Lorsqu'elles sont disponibles…

Art. L4251-5
Article L4251-5 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement à exercer la profession de physicien médical les ressortissants d'un E…

Art. L4251-6
Article L4251-6 du Code de la santé publique

Le physicien médical, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de p…

Art. L4251-7
Article L4251-7 du Code de la santé publique

Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la pr…

Art. L4251-8
Article L4251-8 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à …

Art. L4252-1
Article L4252-1 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la profession de physicien médical : Toute personne qui pratique la physique médicale, au sens de l'article L. 4251-1 , sans être titulaire du diplôme de qualification en physique …

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