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Code de la santé publique

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Art. L4252-2
Article L4252-2 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de physicien médical est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes…

Art. L4252-3
Article L4252-3 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prév…

Art. L4301-1
Article L4301-1 du Code de la santé publique

I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée : 1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'un…

Art. L4301-2
Article L4301-2 du Code de la santé publique

I.-Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, à l'exception de ceux mentionnés au III du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 430…

Art. L4311-1
Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exer…

Art. L4311-1
Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exer…

Art. L4311-11
Article L4311-11 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 , peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires : 1° De l'un des brevets délivrés en application du décret d…

Art. L4311-12
Article L4311-12 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2 , l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établisse…

Art. L4311-12-1
Article L4311-12-1 du Code de la santé publique

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du co…

Art. L4311-13
Article L4311-13 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aide…

Art. L4311-14
Article L4311-14 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser, par arrêté, une infirmière ou un infirmi…

Art. L4311-15
Article L4311-15 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requ…

Art. L4311-15-1
Article L4311-15-1 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L. 4311-15 transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4311-15 sous forme d'informations certif…

Art. L4311-15-2
Article L4311-15-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4311-15-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 431…

Art. L4311-16
Article L4311-16 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'…

Art. L4311-17
Article L4311-17 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et …

Art. L4311-18
Article L4311-18 du Code de la santé publique

S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers ref…

Art. L4311-2
Article L4311-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux ar…

Art. L4311-2
Article L4311-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux ar…

Art. L4311-22
Article L4311-22 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activit…

Art. L4311-23
Article L4311-23 du Code de la santé publique

Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 4311-15 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé, et dont l'usage l…

Art. L4311-26
Article L4311-26 du Code de la santé publique

L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger gra…

Art. L4311-27
Article L4311-27 du Code de la santé publique

Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier o…

Art. L4311-28
Article L4311-28 du Code de la santé publique

Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Art. L4311-29
Article L4311-29 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 et les c…

Art. L4311-3
Article L4311-3 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier o…

Art. L4311-3
Article L4311-3 du Code de la santé publique

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier o…

Art. L4311-3-1
Article L4311-3-1 du Code de la santé publique

Les infirmiers titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancé…

Art. L4311-4
Article L4311-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les ressortissants d'un Eta…

Art. L4311-4-1
Article L4311-4-1 du Code de la santé publique

Les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7. A ce titre, ils exer…

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