Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 496 articles disponibles Page 140 / 484
Art. L4232-9
Article L4232-9 du Code de la santé publique

Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans. Ce conseil central comprend : 1° Un professeur ou maître de conférence…

Art. L4233-1
Article L4233-1 du Code de la santé publique

Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile. Ils autorisent leur prés…

Art. L4233-10
Article L4233-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des délégatio…

Art. L4233-11
Article L4233-11 du Code de la santé publique

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4234-6 du présent code et du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, les …

Art. L4233-2
Article L4233-2 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont incomp…

Art. L4233-3
Article L4233-3 du Code de la santé publique

Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.…

Art. L4233-4
Article L4233-4 du Code de la santé publique

Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer …

Art. L4233-5
Article L4233-5 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole. Toutefois, le président, le vice-président, le trésori…

Art. L4233-6
Article L4233-6 du Code de la santé publique

Sous réserve des articles L. 4232-4 , L. 4232-6 , L. 4232-13 et L. 4232-14 , les membres des conseils et des délégations de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour…

Art. L4233-7
Article L4233-7 du Code de la santé publique

Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions f…

Art. L4233-8
Article L4233-8 du Code de la santé publique

Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique re…

Art. L4233-9
Article L4233-9 du Code de la santé publique

Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.

Art. L4234-1
Article L4234-1 du Code de la santé publique

Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont …

Art. L4234-1-1
Article L4234-1-1 du Code de la santé publique

En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.

Art. L4234-10
Article L4234-10 du Code de la santé publique

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

Art. L4234-2
Article L4234-2 du Code de la santé publique

Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l' article 341 du code de procédure civile.

Art. L4234-3
Article L4234-3 du Code de la santé publique

Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dé…

Art. L4234-4
Article L4234-4 du Code de la santé publique

La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et d…

Art. L4234-5
Article L4234-5 du Code de la santé publique

Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. La chambre de discipline ne peut statu…

Art. L4234-5-1
Article L4234-5-1 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la…

Art. L4234-6
Article L4234-6 du Code de la santé publique

La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une o…

Art. L4234-6-1
Article L4234-6-1 du Code de la santé publique

Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en applica…

Art. L4234-7
Article L4234-7 du Code de la santé publique

Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la c…

Art. L4234-8
Article L4234-8 du Code de la santé publique

Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Lorsque la chambre de discipline du C…

Art. L4234-8-1
Article L4234-8-1 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du liti…

Art. L4234-9
Article L4234-9 du Code de la santé publique

Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitiv…

Art. L4235-1
Article L4235-1 du Code de la santé publique

Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les fonctionnaire…

Art. L4241-1
Article L4241-1 du Code de la santé publique

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la…

Art. L4241-10
Article L4241-10 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4241-1 , les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autori…

Art. L4241-11
Article L4241-11 du Code de la santé publique

Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activit…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question