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Code de la santé publique

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Art. L4314-1
Article L4314-1 du Code de la santé publique

Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercic…

Art. L4314-2
Article L4314-2 du Code de la santé publique

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…

Art. L4314-3
Article L4314-3 du Code de la santé publique

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées a…

Art. L4314-4
Article L4314-4 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de …

Art. L4314-5
Article L4314-5 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de ti…

Art. L4314-6
Article L4314-6 du Code de la santé publique

Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condamn…

Art. L4321-1
Article L4321-1 du Code de la santé publique

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personn…

Art. L4321-1
Article L4321-1 du Code de la santé publique

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personn…

Art. L4321-10
Article L4321-10 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requ…

Art. L4321-10-1
Article L4321-10-1 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4321-10 sous forme d'informations certifiées. Ils lui communiquent égaleme…

Art. L4321-10-2
Article L4321-10-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4321-10-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 432…

Art. L4321-11
Article L4321-11 du Code de la santé publique

Le masseur-kinésithérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activit…

Art. L4321-11
Article L4321-11 du Code de la santé publique

Pour exercer leur profession à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.

Art. L4321-12
Article L4321-12 du Code de la santé publique

Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réser…

Art. L4321-13
Article L4321-13 du Code de la santé publique

L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France. Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1,…

Art. L4321-14
Article L4321-14 du Code de la santé publique

L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses…

Art. L4321-15
Article L4321-15 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de dix-huit membres, dont quinze masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et trois masseurs-kinésithérapeutes exerç…

Art. L4321-15
Article L4321-15 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits…

Art. L4321-16
Article L4321-16 du Code de la santé publique

Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au …

Art. L4321-16-1
Article L4321-16-1 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes : 1° Difficultés …

Art. L4321-17
Article L4321-17 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseil…

Art. L4321-17
Article L4321-17 du Code de la santé publique

Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kiné…

Art. L4321-17-1
Article L4321-17-1 du Code de la santé publique

I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14 . Il est con…

Art. L4321-18
Article L4321-18 du Code de la santé publique

Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemen…

Art. L4321-18
Article L4321-18 du Code de la santé publique

Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14…

Art. L4321-18-1
Article L4321-18-1 du Code de la santé publique

Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité frança…

Art. L4321-18-2
Article L4321-18-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection,…

Art. L4321-18-3
Article L4321-18-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant…

Art. L4321-18-4
Article L4321-18-4 du Code de la santé publique

Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le con…

Art. L4321-18-5
Article L4321-18-5 du Code de la santé publique

L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseil…

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