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Code de la santé publique

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Art. L4322-11-4
Article L4322-11-4 du Code de la santé publique

Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil d…

Art. L4322-11-6
Article L4322-11-6 du Code de la santé publique

L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseil…

Art. L4322-12
Article L4322-12 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5, L.…

Art. L4322-12
Article L4322-12 du Code de la santé publique

Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes p…

Art. L4322-12-1
Article L4322-12-1 du Code de la santé publique

I. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicure…

Art. L4322-13
Article L4322-13 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12 , notamment la représentation des professionnels dans les …

Art. L4322-14
Article L4322-14 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Les dispositions de ce code conce…

Art. L4322-15
Article L4322-15 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 4322-8 à L. 4322-14.

Art. L4322-15
Article L4322-15 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de …

Art. L4322-16
Article L4322-16 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4322-4 et les c…

Art. L4322-16
Article L4322-16 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues.

Art. L4322-2
Article L4322-2 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requ…

Art. L4322-2-1
Article L4322-2-1 du Code de la santé publique

Le pédicure-podologue peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas …

Art. L4322-2-2
Article L4322-2-2 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4322-2 sous forme d'informations certifiées.

Art. L4322-2-3
Article L4322-2-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4322-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4322…

Art. L4322-3
Article L4322-3 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret.

Art. L4322-4
Article L4322-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat memb…

Art. L4322-5
Article L4322-5 du Code de la santé publique

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les acte…

Art. L4322-6
Article L4322-6 du Code de la santé publique

L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.

Art. L4322-7
Article L4322-7 du Code de la santé publique

L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation, par…

Art. L4322-8
Article L4322-8 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les…

Art. L4322-8
Article L4322-8 du Code de la santé publique

L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.

Art. L4322-9
Article L4322-9 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation …

Art. L4323-1
Article L4323-1 du Code de la santé publique

Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juri…

Art. L4323-2
Article L4323-2 du Code de la santé publique

Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits…

Art. L4323-3
Article L4323-3 du Code de la santé publique

Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articl…

Art. L4323-4
Article L4323-4 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'u…

Art. L4323-4-1
Article L4323-4-1 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute : 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l'article L. 4321-1 , sans être titulaire du diplôme d'Etat de masseu…

Art. L4323-4-2
Article L4323-4-2 du Code de la santé publique

Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue : 1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie, au sens de l'article L. 4322-1 , sans être titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podo…

Art. L4323-5
Article L4323-5 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement re…

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