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Code de la santé publique

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Art. L4323-6
Article L4323-6 du Code de la santé publique

Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condam…

Art. L4331-1
Article L4331-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris …

Art. L4331-2
Article L4331-2 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute les personnes titulaires du diplôme défini à l'article L. 4331-3 , ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, cer…

Art. L4331-3
Article L4331-3 du Code de la santé publique

Le diplôme mentionné à l'article L. 4331-2 est le diplôme d'Etat français d'ergothérapeute.

Art. L4331-3-1
Article L4331-3-1 du Code de la santé publique

L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le…

Art. L4331-4
Article L4331-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ergothérapeute les ressortissants d'un Etat membre de…

Art. L4331-5
Article L4331-5 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4331-2, peuvent aussi exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif : 1° Dans les établissements publics…

Art. L4331-6
Article L4331-6 du Code de la santé publique

L'ergothérapeute, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ergoth…

Art. L4331-7
Article L4331-7 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4331-4 et les c…

Art. L4332-1
Article L4332-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Cons…

Art. L4332-1
Article L4332-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Cons…

Art. L4332-2
Article L4332-2 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, …

Art. L4332-2-1
Article L4332-2-1 du Code de la santé publique

Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où …

Art. L4332-3
Article L4332-3 du Code de la santé publique

Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien.

Art. L4332-4
Article L4332-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre …

Art. L4332-5
Article L4332-5 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant …

Art. L4332-6
Article L4332-6 du Code de la santé publique

Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psy…

Art. L4332-7
Article L4332-7 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4332-4 et les c…

Art. L4333-1
Article L4333-1 du Code de la santé publique

Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du servic…

Art. L4333-1-1
Article L4333-1-1 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées. Un décret en Conseil d'Etat f…

Art. L4333-1-2
Article L4333-1-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4333-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4333…

Art. L4333-2
Article L4333-2 du Code de la santé publique

L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires …

Art. L4334-1
Article L4334-1 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également l…

Art. L4334-2
Article L4334-2 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpa…

Art. L4341-1
Article L4341-1 du Code de la santé publique

La pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la co…

Art. L4341-2
Article L4341-2 du Code de la santé publique

Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme dés…

Art. L4341-2-1
Article L4341-2-1 du Code de la santé publique

L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le …

Art. L4341-2-1
Article L4341-2-1 du Code de la santé publique

Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.

Art. L4341-2-2
Article L4341-2-2 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 sous forme d'informations certifiées.

Art. L4341-2-3
Article L4341-2-3 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4341-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4341…

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