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Code de la santé publique

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Art. L4351-10
Article L4351-10 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requ…

Art. L4351-11
Article L4351-11 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.

Art. L4351-12
Article L4351-12 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4352-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352…

Art. L4351-13
Article L4351-13 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4351-4 et les c…

Art. L4351-2
Article L4351-2 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations…

Art. L4351-3
Article L4351-3 du Code de la santé publique

Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thér…

Art. L4351-3-1
Article L4351-3-1 du Code de la santé publique

Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a é…

Art. L4351-4
Article L4351-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressor…

Art. L4351-5
Article L4351-5 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie …

Art. L4351-6
Article L4351-6 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accom…

Art. L4351-7
Article L4351-7 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompag…

Art. L4351-8
Article L4351-8 du Code de la santé publique

Le manipulateur d'électroradiologie médicale, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légale…

Art. L4351-9
Article L4351-9 du Code de la santé publique

Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessair…

Art. L4352-1
Article L4352-1 du Code de la santé publique

Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologis…

Art. L4352-2
Article L4352-2 du Code de la santé publique

Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ; 2° Une personne titulaire d'u…

Art. L4352-3
Article L4352-3 du Code de la santé publique

Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : 1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoi…

Art. L4352-3-1
Article L4352-3-1 du Code de la santé publique

Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais q…

Art. L4352-3-2
Article L4352-3-2 du Code de la santé publique

Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont …

Art. L4352-4
Article L4352-4 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titr…

Art. L4352-5
Article L4352-5 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-4 sous forme d'informations certifiées. Lorsqu'elles sont disponibles…

Art. L4352-6
Article L4352-6 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de technicien de laboratoire médical, un ressortissant …

Art. L4352-7
Article L4352-7 du Code de la santé publique

Le professionnel de santé ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités …

Art. L4352-8
Article L4352-8 du Code de la santé publique

Le technicien de laboratoire médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'e…

Art. L4352-9
Article L4352-9 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et …

Art. L4353-1
Article L4353-1 du Code de la santé publique

L'exercice illégal des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médicalest puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes phys…

Art. L4353-2
Article L4353-2 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ce…

Art. L4361-1
Article L4361-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le…

Art. L4361-10
Article L4361-10 du Code de la santé publique

L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la prof…

Art. L4361-11
Article L4361-11 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4361-4 et les c…

Art. L4361-2
Article L4361-2 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titr…

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