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Code de la santé publique

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Art. L4364-4
Article L4364-4 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4364-3 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4364-2…

Art. L4364-5
Article L4364-5 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1 les ressortis…

Art. L4364-6
Article L4364-6 du Code de la santé publique

Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique eur…

Art. L4364-7
Article L4364-7 du Code de la santé publique

Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de service, doit posséder les c…

Art. L4364-8
Article L4364-8 du Code de la santé publique

Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 4364-1 peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantair…

Art. L4364-9
Article L4364-9 du Code de la santé publique

Sont déterminées par un décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. …

Art. L4371-1
Article L4371-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééduc…

Art. L4371-2
Article L4371-2 du Code de la santé publique

Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'art…

Art. L4371-3
Article L4371-3 du Code de la santé publique

Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Les moda…

Art. L4371-3-1
Article L4371-3-1 du Code de la santé publique

Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le t…

Art. L4371-4
Article L4371-4 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de l…

Art. L4371-5
Article L4371-5 du Code de la santé publique

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titr…

Art. L4371-5-1
Article L4371-5-1 du Code de la santé publique

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4371-5 sous forme d'informations certifiées.

Art. L4371-5-2
Article L4371-5-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4371-5-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4371…

Art. L4371-6
Article L4371-6 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2 , peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif : 1° Les per…

Art. L4371-7
Article L4371-7 du Code de la santé publique

Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de diététic…

Art. L4371-8
Article L4371-8 du Code de la santé publique

Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la professi…

Art. L4371-9
Article L4371-9 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ; 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4371-4 et les c…

Art. L4372-1
Article L4372-1 du Code de la santé publique

L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) …

Art. L4372-2
Article L4372-2 du Code de la santé publique

L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l…

Art. L4381-1
Article L4381-1 du Code de la santé publique

Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur pr…

Art. L4381-1-1
Article L4381-1-1 du Code de la santé publique

Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France des professions citées au présent liv…

Art. L4381-1-2
Article L4381-1-2 du Code de la santé publique

Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu'un accord international ait été ratifié en ce sens, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non pa…

Art. L4381-2
Article L4381-2 du Code de la santé publique

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.

Art. L4381-3
Article L4381-3 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.

Art. L4381-4
Article L4381-4 du Code de la santé publique

Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut égaleme…

Art. L4383-1
Article L4383-1 du Code de la santé publique

L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadr…

Art. L4383-2
Article L4383-2 du Code de la santé publique

Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou t…

Art. L4383-2-1
Article L4383-2-1 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 4383-2, le nombre des étudiants ou élèves mentionnés à cet article recrutés pour répondre aux besoins des armées et leur répartition entre les instituts ou écoles dans ch…

Art. L4383-3
Article L4383-3 du Code de la santé publique

La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadr…

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