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Code de la santé publique

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Art. L4383-4
Article L4383-4 du Code de la santé publique

La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et le…

Art. L4383-5
Article L4383-5 du Code de la santé publique

La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de…

Art. L4383-6
Article L4383-6 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L4391-1
Article L4391-1 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel …

Art. L4391-2
Article L4391-2 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de …

Art. L4391-3
Article L4391-3 du Code de la santé publique

L'aide-soignant peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le ti…

Art. L4391-4
Article L4391-4 du Code de la santé publique

L'aide-soignant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'aide-so…

Art. L4391-5
Article L4391-5 du Code de la santé publique

L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profess…

Art. L4391-6
Article L4391-6 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4391-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une m…

Art. L4392-1
Article L4392-1 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puér…

Art. L4392-2
Article L4392-2 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les ressortissants d'un Et…

Art. L4392-3
Article L4392-3 du Code de la santé publique

L'auxiliaire de puériculture peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans …

Art. L4392-4
Article L4392-4 du Code de la santé publique

L'auxiliaire de puériculture, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activi…

Art. L4392-5
Article L4392-5 du Code de la santé publique

L'auxiliaire de puériculture, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice …

Art. L4392-6
Article L4392-6 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4392-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une m…

Art. L4393-1
Article L4393-1 du Code de la santé publique

L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.

Art. L4393-10
Article L4393-10 du Code de la santé publique

Peuvent également exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires d'un certificat ou d'un titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dès lors que la f…

Art. L4393-11
Article L4393-11 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10 , l'autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exe…

Art. L4393-12
Article L4393-12 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'assistant dentaire les ressortissants d'un Etat membr…

Art. L4393-13
Article L4393-13 du Code de la santé publique

L'assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où …

Art. L4393-14
Article L4393-14 du Code de la santé publique

L'assistant dentaire, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'as…

Art. L4393-15
Article L4393-15 du Code de la santé publique

L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la pr…

Art. L4393-16
Article L4393-16 du Code de la santé publique

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 ainsi que les conditions dans lesquelles l'intér…

Art. L4393-17
Article L4393-17 du Code de la santé publique

Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'assistant dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organism…

Art. L4393-18
Article L4393-18 du Code de la santé publique

Le nombre d'assistants dentaires contribuant aux actes d'imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d'…

Art. L4393-19
Article L4393-19 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Art. L4393-2
Article L4393-2 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ; 2° Du certificat de capacité d'ambulancier ; 3° Du diplôme d'ambulancier.

Art. L4393-20
Article L4393-20 du Code de la santé publique

L'assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d'un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'accès au…

Art. L4393-21
Article L4393-21 du Code de la santé publique

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'assistant de régulation médicale les ressortissants d…

Art. L4393-22
Article L4393-22 du Code de la santé publique

L'assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. D…

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