Code de la santé publique
Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes : 1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ; 2…
La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4 , est fixée par décret du Premier ministre.
Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la …
Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. Le conseil ne peut délibérer que si la ma…
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publi…
I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Professionnels de santé en activité ; 2° Ancien…
I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Eta…
I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'a…
I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vi…
Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement …
Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1 . Une convention est signée entre le…
Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque or…
I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de …
En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée e…
Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition. L'organisme d'accueil f…
Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. L'Agence nationale de santé publique remb…
I.-Pour l'application de l'article L. 3135-4 , sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste men…
Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 , dans les locaux des établissements pub…
Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandation…
Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées …
L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de : 1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ; 2°…
L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La l…
Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4 , l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campa…
Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dis…
Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chap…
Pour l'application de l'article L. 3335-2 , le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section. Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en …
Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. Les de…
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.…
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