Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 483 articles disponibles Page 18 / 483
Art. D3121-7
Article D3121-7 du Code de la santé publique

Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.

Art. D3121-8
Article D3121-8 du Code de la santé publique

Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents. Le conseil ne peut délibérer que si la ma…

Art. D3121-9
Article D3121-9 du Code de la santé publique

Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publi…

Art. D3132-1
Article D3132-1 du Code de la santé publique

I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Professionnels de santé en activité ; 2° Ancien…

Art. D3132-2
Article D3132-2 du Code de la santé publique

I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Eta…

Art. D3132-3
Article D3132-3 du Code de la santé publique

I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'a…

Art. D3132-4
Article D3132-4 du Code de la santé publique

I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vi…

Art. D3133-1
Article D3133-1 du Code de la santé publique

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement …

Art. D3133-2
Article D3133-2 du Code de la santé publique

Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1 . Une convention est signée entre le…

Art. D3134-1
Article D3134-1 du Code de la santé publique

Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque or…

Art. D3134-2
Article D3134-2 du Code de la santé publique

I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1 , le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de …

Art. D3134-4
Article D3134-4 du Code de la santé publique

En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée e…

Art. D3134-5
Article D3134-5 du Code de la santé publique

Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition. L'organisme d'accueil f…

Art. D3134-6
Article D3134-6 du Code de la santé publique

Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. L'Agence nationale de santé publique remb…

Art. D3135-1
Article D3135-1 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application de l'article L. 3135-4 , sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste men…

Art. D3135-2
Article D3135-2 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat dans le département peut décider, par arrêté, de stocker les produits de santé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 3135-4 , dans les locaux des établissements pub…

Art. D3232-1
Article D3232-1 du Code de la santé publique

Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandation…

Art. D3232-2
Article D3232-2 du Code de la santé publique

Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées …

Art. D3232-3
Article D3232-3 du Code de la santé publique

L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de : 1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ; 2°…

Art. D3232-4
Article D3232-4 du Code de la santé publique

L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'ANSP”. La l…

Art. D3232-5
Article D3232-5 du Code de la santé publique

Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4 , l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campa…

Art. D3232-6
Article D3232-6 du Code de la santé publique

Les campagnes menées par l' Agence nationale de santé publique et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dis…

Art. D3332-10
Article D3332-10 du Code de la santé publique

Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chap…

Art. D3335-1
Article D3335-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 3335-2 , le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section. Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en …

Art. D3335-15-1
Article D3335-15-1 du Code de la santé publique

Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.

Art. D3335-16
Article D3335-16 du Code de la santé publique

Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée. Les de…

Art. D3335-17
Article D3335-17 du Code de la santé publique

Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.…

Art. D3335-18
Article D3335-18 du Code de la santé publique

Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux proc…

Art. D3335-2
Article D3335-2 du Code de la santé publique

L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements…

Art. D3335-3
Article D3335-3 du Code de la santé publique

Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question