Code de la santé publique
Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 , sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 . II.-Pour…
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article D. 3115-9 , les mots : " définies notamment au livre III de la première partie du présent code ” sont remplacés par les mots : " définies notamment p…
Pour leur application à Wallis-et-Futuna : 1° A l'article D. 3512-9-1, les mots : “ des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier aliné…
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédon…
Pour l'application du livre II : 1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ; 2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son gr…
Pour l'application de l'article R. 3222-6 : 1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ; 2° Au…
Pour l'application de l'article R. 3223-1 , les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7 , les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde p…
Pour l'application de l'article R. 3223-10 , les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11 , les mots : " arrêté du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suiva…
Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'ac…
I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l' article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8 , ainsi que toute modification ultérieure rel…
I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de…
Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisa…
Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article…
Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L. 4021-3 , les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir l…
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1 , pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent : 1° Les orientations p…
Outre les missions définies à l'article D. 4021-2 , et dans l'objectif d'améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des professionnels de santé, l…
Lorsqu'à l'initiative de plusieurs Conseils nationaux professionnels une structure fédérative est créée, celle-ci a notamment pour mission, pour être reconnue par l'Etat, de : 1° Coordonner des réflex…
Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels assurent une représentation équilibrée des différents modes d'exercice.
Un Conseil national professionnel regroupe les sociétés savantes et les organismes regroupant des professionnels de santé exerçant la même profession ou la même spécialité.
Les Conseils nationaux professionnels et les structures fédératives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, comportant une assemblée générale, un…
Chaque Conseil national professionnel et chaque structure fédérative adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur prévoit notamment, dès lors que ces informations ne figurent pas dans les st…
Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de…
Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de l'experti…
En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions par…
I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles. II.-Le président du conseil national de …
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