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Code de la santé publique

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Art. D4111-10
Article D4111-10 du Code de la santé publique

I.-La commission est composée comme suit : 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ; 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion p…

Art. D4111-12-1
Article D4111-12-1 du Code de la santé publique

Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxièm…

Art. D4111-13
Article D4111-13 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national d…

Art. D4111-13-1
Article D4111-13-1 du Code de la santé publique

Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titr…

Art. D4111-13-2
Article D4111-13-2 du Code de la santé publique

La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée : 1° Le directeur général de l'offre de soins, président ; 2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionne…

Art. D4111-13-3
Article D4111-13-3 du Code de la santé publique

Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'ar…

Art. D4111-13-4
Article D4111-13-4 du Code de la santé publique

La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2 . Elle comprend en outre le président de la conférence des s…

Art. D4111-13-5
Article D4111-13-5 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 . L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-…

Art. D4111-13-6
Article D4111-13-6 du Code de la santé publique

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier…

Art. D4111-13-7
Article D4111-13-7 du Code de la santé publique

Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.

Art. D4111-13-8
Article D4111-13-8 du Code de la santé publique

Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 , à compter de la réception d'un dossier complet, vaut déci…

Art. D4111-2
Article D4111-2 du Code de la santé publique

Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l' article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des s…

Art. D4111-22
Article D4111-22 du Code de la santé publique

Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4111-3-1 par …

Art. D4111-23
Article D4111-23 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de…

Art. D4111-24
Article D4111-24 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.

Art. D4111-25
Article D4111-25 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Pendant ce mois, il informe l'intéressé, le cas échéant, de tout document manquant.

Art. D4111-26
Article D4111-26 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.

Art. D4111-27
Article D4111-27 du Code de la santé publique

Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au tableau…

Art. D4111-28
Article D4111-28 du Code de la santé publique

Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps pa…

Art. D4111-29
Article D4111-29 du Code de la santé publique

A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapports sont adressés sans délai au con…

Art. D4111-3
Article D4111-3 du Code de la santé publique

Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé : 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des univers…

Art. D4111-30
Article D4111-30 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande d'autorisation d'exercice en qualité de sage-femme présentée par une personne titulaire d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans …

Art. D4111-31
Article D4111-31 du Code de la santé publique

Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes av…

Art. D4111-32
Article D4111-32 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.

Art. D4111-4
Article D4111-4 du Code de la santé publique

Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé : 1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2…

Art. D4111-5
Article D4111-5 du Code de la santé publique

Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l' article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécia…

Art. D4111-8
Article D4111-8 du Code de la santé publique

La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécia…

Art. D4111-9
Article D4111-9 du Code de la santé publique

La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme. Pour…

Art. D4113-102
Article D4113-102 du Code de la santé publique

La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exe…

Art. D4113-103
Article D4113-103 du Code de la santé publique

L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

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