Code de la santé publique
Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8 , le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Hau…
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes : 1° Les décisions prises et les avis r…
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10 , l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à …
I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la conv…
Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l…
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l…
Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l' article L. 162-33 du code de la …
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentati…
Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.
La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.
Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit : 1° Pour les médecins : 0,5 % ; 2° Pour les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les biologistes responsables : 0,3 % ; 3° …
Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4061-7 pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il peut y mettre fin à tout moment, notamment lorsque l'accompl…
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes : 1° Etre en situ…
Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit : 1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permetta…
Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux règles statutaires ou conventionnelles régissant sa situation professionnelle dans son pays d'origine. Il est rémunéré par la…
I.-La demande d'agrément prévu à l' article L. 4081-1 est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par voie dématérialisée. Elle comporte les éléments et documents suivants…
I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accomp…
I.-Le comité médical prévu à l' article L. 4081-3 est mis en place selon les modalités suivantes : -lorsque l'effectif de la société de téléconsultation comprend au plus deux médecins salariés, le com…
I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l' article L. 4081-3 rend notamment compte : 1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ; 2° De l'activité d…
I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance m…
I.-Lorsqu'il apparait que les conditions de l'agrément prévues aux articles L. 4081-2 à L. 4081-4 ne sont plus réunies, sans porter atteinte à la sécurité des patient, les ministres chargés de la sant…
Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportem…
Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation d…
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de promotion de la santé incluant la prévention, définis et mis en œuvre dans le cadre…
Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. …
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acte…
Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire …
Pour la réalisation du service sanitaire, 1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transp…
Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux. …
I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l' article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès. La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, …
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