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Code de la santé publique

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Art. D4021-4-3
Article D4021-4-3 du Code de la santé publique

Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de l'experti…

Art. D4021-5
Article D4021-5 du Code de la santé publique

En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes composantes d'une même profession, les organisations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions par…

Art. D4022-1
Article D4022-1 du Code de la santé publique

I.-Le conseil national de la certification périodique mentionné à l'article L. 4022-5 est composé d'une instance collégiale et de commissions professionnelles. II.-Le président du conseil national de …

Art. D4022-10-1
Article D4022-10-1 du Code de la santé publique

Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8 , le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Hau…

Art. D4022-2
Article D4022-2 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes : 1° Les décisions prises et les avis r…

Art. D4022-24
Article D4022-24 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10 , l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à …

Art. D4022-3
Article D4022-3 du Code de la santé publique

I.-L'instance collégiale se réunit sur convocation de son président, qui arrête son programme de travail annuel et fixe l'ordre du jour de chaque séance. Les membres de la commission reçoivent la conv…

Art. D4022-4
Article D4022-4 du Code de la santé publique

Un règlement intérieur organise le fonctionnement de l'instance collégiale et des commissions professionnelles. Il en précise les modalités de convocation des membres aux séances, de transmission de l…

Art. D4022-5
Article D4022-5 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l…

Art. D4031-16
Article D4031-16 du Code de la santé publique

Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l' article L. 162-33 du code de la …

Art. D4031-17
Article D4031-17 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentati…

Art. D4031-18
Article D4031-18 du Code de la santé publique

Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. D4031-3
Article D4031-3 du Code de la santé publique

La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.

Art. D4031-45-1
Article D4031-45-1 du Code de la santé publique

Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit : 1° Pour les médecins : 0,5 % ; 2° Pour les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les biologistes responsables : 0,3 % ; 3° …

Art. D4062-1
Article D4062-1 du Code de la santé publique

Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4061-7 pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il peut y mettre fin à tout moment, notamment lorsque l'accompl…

Art. D4062-2
Article D4062-2 du Code de la santé publique

L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes : 1° Etre en situ…

Art. D4062-3
Article D4062-3 du Code de la santé publique

Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit : 1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permetta…

Art. D4062-4
Article D4062-4 du Code de la santé publique

Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux règles statutaires ou conventionnelles régissant sa situation professionnelle dans son pays d'origine. Il est rémunéré par la…

Art. D4081-1
Article D4081-1 du Code de la santé publique

I.-La demande d'agrément prévu à l' article L. 4081-1 est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par voie dématérialisée. Elle comporte les éléments et documents suivants…

Art. D4081-1
Article D4081-1 du Code de la santé publique

I. - La demande d'agrément prévu à l' article L. 4081-1 est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par voie dématérialisée. Elle comporte les éléments et documents suivan…

Art. D4081-2
Article D4081-2 du Code de la santé publique

I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accomp…

Art. D4081-2
Article D4081-2 du Code de la santé publique

I. - La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est acco…

Art. D4081-4
Article D4081-4 du Code de la santé publique

I.-Le comité médical prévu à l' article L. 4081-3 est mis en place selon les modalités suivantes : -lorsque l'effectif de la société de téléconsultation comprend au plus deux médecins salariés, le com…

Art. D4081-4
Article D4081-4 du Code de la santé publique

I.-Le comité médical prévu à l' article L. 4081-3 est mis en place selon les modalités suivantes : -lorsque l'effectif de la société de téléconsultation comprend au plus deux médecins salariés, le com…

Art. D4081-5
Article D4081-5 du Code de la santé publique

I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l' article L. 4081-3 rend notamment compte : 1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ; 2° De l'activité d…

Art. D4081-6
Article D4081-6 du Code de la santé publique

I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance m…

Art. D4081-7
Article D4081-7 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'il apparait que les conditions de l'agrément prévues aux articles L. 4081-2 à L. 4081-4 ne sont plus réunies, sans porter atteinte à la sécurité des patient, les ministres chargés de la sant…

Art. D4081-7
Article D4081-7 du Code de la santé publique

I. - Lorsqu'il apparait que les dispositions prévues au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie ne sont pas respectées et les conditions de facturation prévues au III de l'article D. 4…

Art. D4091-1
Article D4091-1 du Code de la santé publique

Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportem…

Art. D4091-2
Article D4091-2 du Code de la santé publique

Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation d…

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