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Code de la santé publique

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Art. D4131-3-2
Article D4131-3-2 du Code de la santé publique

Les étudiants de troisième cycle peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du di…

Art. D4132-1
Article D4132-1 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à …

Art. D4132-2
Article D4132-2 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des…

Art. D4135-1
Article D4135-1 du Code de la santé publique

L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de do…

Art. D4135-2
Article D4135-2 du Code de la santé publique

Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensif…

Art. D4135-3
Article D4135-3 du Code de la santé publique

La déclaration des événements porteurs de risque prévue par l'article L. 1414-3-3 est destinée à : 1° Permettre aux établissements de santé, médecins et équipes médicales de prendre toute mesure utile…

Art. D4135-4
Article D4135-4 du Code de la santé publique

La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin : 1° Soit par l'intermédiaire d'une instance créée à cet effet par le règlement intérieur de l'établissement et dont les m…

Art. D4135-5
Article D4135-5 du Code de la santé publique

Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 , les organismes agréés par la Haute Autorité de santé ont pour mission :…

Art. D4135-6
Article D4135-6 du Code de la santé publique

La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé. Le contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles D. 4135-4, D. 4135-5 et D. 4135-7 par les organismes agréés e…

Art. D4135-7
Article D4135-7 du Code de la santé publique

Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et de…

Art. D4135-8
Article D4135-8 du Code de la santé publique

La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les dif…

Art. D4135-9
Article D4135-9 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les h…

Art. D4141-2
Article D4141-2 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint,…

Art. D4151-1
Article D4151-1 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l' article D. 613-7 du code de l'éducation , est régi par les articles D. 635-1 à D.…

Art. D4151-10
Article D4151-10 du Code de la santé publique

La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale d…

Art. D4151-14
Article D4151-14 du Code de la santé publique

Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un certificat…

Art. D4151-15
Article D4151-15 du Code de la santé publique

L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établisse…

Art. D4151-15
Article D4151-15 du Code de la santé publique

L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établisse…

Art. D4151-16
Article D4151-16 du Code de la santé publique

La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conse…

Art. D4151-16
Article D4151-16 du Code de la santé publique

La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conse…

Art. D4151-17
Article D4151-17 du Code de la santé publique

Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à l'article D. 4151-15 . L'autoris…

Art. D4151-17-1
Article D4151-17-1 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice. Cette notification peut être faite…

Art. D4151-18
Article D4151-18 du Code de la santé publique

Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, des échelons auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre…

Art. D4151-20
Article D4151-20 du Code de la santé publique

Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activi…

Art. D4151-21
Article D4151-21 du Code de la santé publique

Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10 . A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers …

Art. D4151-22
Article D4151-22 du Code de la santé publique

Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les…

Art. D4151-23
Article D4151-23 du Code de la santé publique

Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes. Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un c…

Art. D4151-24
Article D4151-24 du Code de la santé publique

Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8 . Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance m…

Art. D4151-25
Article D4151-25 du Code de la santé publique

I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathol…

Art. D4151-26
Article D4151-26 du Code de la santé publique

Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau I de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs patie…

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