Code de la santé publique
Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs pati…
Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes chez …
Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, chez les partenaires de leurs pat…
Le dépistage des infections à papillomavirus humains (HPV) peut être réalisé par les sages-femmes pour leurs patientes suivant les recommandations en vigueur.
Les sages-femmes peuvent prescrire à la femme, à l'enfant et à l'homme partenaire de la femme et peuvent se procurer pour leur usage professionnel les médicaments figurant par classes thérapeutiques d…
Les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et se procurer pour leur usage professionnel les médicaments classés comme stupéfiants figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-4.
Les sages-femmes peuvent prescrire aux personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de l'enfant ou de la femme enceinte les médicaments figurant dans le tableau V de l'annexe 41-4.
Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le tableau VI de l'annexe 41-4.
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les …
Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments aliment…
La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de : - grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ; - petite absinthe (Artemis…
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes prés…
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté …
Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l' article D. 4221-7 , pour la pharmacie et pour la biologie médicale, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum…
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième ali…
La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le p…
Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'arti…
Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec a…
Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de…
Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les candidats sont affectés par décision du directeur …
Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l…
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autor…
I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9 , L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 , la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit : 1° Le directeur général du Centre nati…
Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221…
Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, nota…
A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une m…
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les services…
Les données transmises en application des articles D. 4221-23 et D. 4221-24 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
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