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Code de la santé publique

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Art. D4233-22
Article D4233-22 du Code de la santé publique

Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivant…

Art. D4233-23
Article D4233-23 du Code de la santé publique

Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13 , et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune d…

Art. D4233-24
Article D4233-24 du Code de la santé publique

Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date mentionnée à l'article D. 4233-7 , après avoir élu son bureau.

Art. D4233-25
Article D4233-25 du Code de la santé publique

Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de l…

Art. D4233-26
Article D4233-26 du Code de la santé publique

L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. Au premier et au second tour, la…

Art. D4233-27
Article D4233-27 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26 , le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance ou par voie électronique par l'ensemble des membres tit…

Art. D4233-28
Article D4233-28 du Code de la santé publique

Le président, le vice-président, le trésorier ou un membre chargé d'une mission spécifique d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation peuvent percevoir une indemnité liée à ces res…

Art. D4233-29
Article D4233-29 du Code de la santé publique

Les membres élus d'un conseil régional, central ou national ou d'une délégation de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4233-28 , peuvent percevoir une indemnité de particip…

Art. D4233-3
Article D4233-3 du Code de la santé publique

En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus l…

Art. D4233-31
Article D4233-31 du Code de la santé publique

Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art. D4233-32
Article D4233-32 du Code de la santé publique

Les délibérations du conseil peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre mentionné à l'article L. 4231-7.

Art. D4233-4
Article D4233-4 du Code de la santé publique

Le membre suppléant remplace le membre titulaire qui vient à cesser ses fonctions avant la fin de son mandat. Il remplace également le membre titulaire empêché de siéger. Lorsque le membre titulaire r…

Art. D4233-5
Article D4233-5 du Code de la santé publique

I. - Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, est arrêtée, au titre de chaque section de l'ordre, une liste électorale, constituée des pharmaciens régulièrement inscrits au tableau, et qui …

Art. D4233-6
Article D4233-6 du Code de la santé publique

Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : 1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, c…

Art. D4233-7
Article D4233-7 du Code de la santé publique

Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D. 4233-5, ainsi que celle des dépôts de candidatures sont fixées par l…

Art. D4233-9
Article D4233-9 du Code de la santé publique

Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au s…

Art. D4241-1
Article D4241-1 du Code de la santé publique

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L. 4241-4, toute personne titulaire des diplômes, certificats et titres suivants : 1° Diplôme …

Art. D4241-2
Article D4241-2 du Code de la santé publique

La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur…

Art. D4241-20
Article D4241-20 du Code de la santé publique

La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-6 et L. 4241-14 est présidée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté…

Art. D4241-22
Article D4241-22 du Code de la santé publique

Outre l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20 qui la préside, cette commission comporte : 1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés…

Art. D4241-23
Article D4241-23 du Code de la santé publique

Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.

Art. D4241-24
Article D4241-24 du Code de la santé publique

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appel…

Art. D4241-25
Article D4241-25 du Code de la santé publique

Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité déconcentrée mentionnée à l'article D. 4241-20.

Art. D4241-3
Article D4241-3 du Code de la santé publique

Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivr…

Art. D4241-4
Article D4241-4 du Code de la santé publique

Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le re…

Art. D4241-5
Article D4241-5 du Code de la santé publique

Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de p…

Art. D4241-6
Article D4241-6 du Code de la santé publique

Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au…

Art. D4241-7
Article D4241-7 du Code de la santé publique

Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé : 1° Les unités constitutives du référentiel de certification ; 2° La…

Art. D4241-8
Article D4241-8 du Code de la santé publique

Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique. Le jury est nommé par …

Art. D4244-1
Article D4244-1 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 4244-2 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux centre…

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