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Code de la santé publique

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Art. D4244-2
Article D4244-2 du Code de la santé publique

L'autorisation prévue à l'article L. 4244-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-1 ne sont plus remplies et en cas d'inca…

Art. D4244-3
Article D4244-3 du Code de la santé publique

Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L. 4244-2 , les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière doivent remplir des conditions de titres et de diplôme…

Art. D4244-4
Article D4244-4 du Code de la santé publique

La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal du centre de formation avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé. …

Art. D4251-1-5
Article D4251-1-5 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel de la personne autorisée à exercer la profession de physicien médical procède à l'enregistrement du titre de formation ou de l'autorisation…

Art. D4301-8
Article D4301-8 du Code de la santé publique

L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes : 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirm…

Art. D4311-100
Article D4311-100 du Code de la santé publique

Les données transmises en application des articles D. 4311-98 et D. 4311-99 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.

Art. D4311-101
Article D4311-101 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4311-15 , les listes de la profession sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 . Le contenu de chaque l…

Art. D4311-101-1
Article D4311-101-1 du Code de la santé publique

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…

Art. D4311-102
Article D4311-102 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois a…

Art. D4311-103
Article D4311-103 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article D. 4311-102 informent le conseil national ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leu…

Art. D4311-104
Article D4311-104 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations pr…

Art. D4311-15-1
Article D4311-15-1 du Code de la santé publique

Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la…

Art. D4311-15-2
Article D4311-15-2 du Code de la santé publique

I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 4311-1 respectent les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé. Ils détaillent les acti…

Art. D4311-16
Article D4311-16 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière …

Art. D4311-17
Article D4311-17 du Code de la santé publique

La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. Les conditions d'accès aux études mentionnées à l'alinéa précédent, leur déroulement, leur contenu, les modalités de délivrance du d…

Art. D4311-18
Article D4311-18 du Code de la santé publique

I.-L'enseignement comprend : 1° Un enseignement théorique ; 2° Un enseignement pratique ; 3° Des stages. II.-Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés…

Art. D4311-19
Article D4311-19 du Code de la santé publique

I.-Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des direc…

Art. D4311-21
Article D4311-21 du Code de la santé publique

Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé. Pour les instituts mentionnés à l'article D. 4383-7 , les contrôles peuvent être ré…

Art. D4311-23
Article D4311-23 du Code de la santé publique

Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. D4311-25
Article D4311-25 du Code de la santé publique

La commission prévue à l'article L. 4311-5 , présidée par le préfet ou son représentant, est composée de : 1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ; 2° Deux in…

Art. D4311-26
Article D4311-26 du Code de la santé publique

Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la com…

Art. D4311-27
Article D4311-27 du Code de la santé publique

Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il…

Art. D4311-28
Article D4311-28 du Code de la santé publique

Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard nota…

Art. D4311-29
Article D4311-29 du Code de la santé publique

L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les étab…

Art. D4311-30
Article D4311-30 du Code de la santé publique

Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'instit…

Art. D4311-31
Article D4311-31 du Code de la santé publique

A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette fo…

Art. D4311-32
Article D4311-32 du Code de la santé publique

Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou part…

Art. D4311-33
Article D4311-33 du Code de la santé publique

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art. D4311-42
Article D4311-42 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation.

Art. D4311-42
Article D4311-42 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation.

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